Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 8 février 2011, présentée pour Me Michel CHAVAUX, administrateur judiciaire de la société Maulde et Renou Aisne, demeurant 11 rue de Sontay à Paris (75116) et pour Me Frédérique LEVY, liquidateur judiciaire de la même société, demeurant 102 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75479) Cedex 10, par la SCP Santoni et Associés, avocats ; Mes CHAVAUX et LEVY demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803298 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 3 octobre 2008 de l'inspecteur du travail de Saint-Quentin autorisant le licenciement pour motif économique de M. Marc A ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant que, par un jugement du 2 juillet 2008, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Maulde et Renou Aisne et autorisé le licenciement pour motif économique des 87 salariés non repris ; que Mes CHAVAUX et LEVY, en qualité respectivement d'administrateur et de liquidateur judiciaires de la société Maulde et Renou Aisne, relèvent appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 3 octobre 2008 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A, membre titulaire de la délégation unique du personnel et délégué syndical ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel ou du mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la possibilité d'assurer le reclassement de celui-ci en France sur des emplois correspondant à son niveau de qualification et de rémunération au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que méconnaît l'obligation de reclassement qui lui incombe, la société qui se borne à communiquer une liste d'emplois existants dans ses établissements ou dans le groupe auquel elle appartient, sans procéder à un examen spécifique des possibilités de reclassement des salariés protégés qu'elle entend licencier pour cause économique ;
Considérant que, si un plan de sauvegarde de l'emploi comprenant la mise en oeuvre d'une cellule de reclassement a été valablement adopté et si M. A a indiqué être volontaire pour être licencié, ces circonstances ne dispensaient toutefois pas l'entreprise, avant d'engager une telle procédure à son encontre, de son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à envoyer à M. A, comme à plusieurs autres salariés, une liste globale de 25 postes dont il n'est pas établi qu'ils correspondaient à son profil et à ses qualifications, la société Maulde et Renou Aisne ne justifie pas avoir fait à l'intéressé des offres de reclassements précises, concrètes et personnalisées ; qu'ainsi, et nonobstant la situation de redressement judiciaire de la société Maulde et Renou Aisne et les délais impartis par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de cette société, cette dernière ne peut être regardée comme ayant satisfait, à l'égard de M. A, à son obligation légale de reclassement ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé, pour ce motif, que l'inspecteur du travail ne pouvait légalement autoriser le licenciement de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mes CHAVAUX et LEVY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 3 octobre 2008 de l'inspecteur du travail en litige ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mes CHAVAUX et LEVY le versement à M. A d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de cet article ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande dirigée contre l'Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mes CHAVAUX et LEVY est rejetée.
Article 2 : Mes CHAVAUX et LEVY verseront une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Michel CHAVAUX, administrateur judiciaire de la société Maulde et Renou Aisne, à Me Frédérique LEVY, liquidateur judiciaire de la société Maulde et Renou Aisne, à M. Marc A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N°11DA00176