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13/08/2012 | FRANCE | N°12DA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 août 2012, 12DA00479


Vu, enregistrée le 31 mars 2011, sous le n° 11EX06, la lettre par laquelle Mme Renée A, demeurant ..., représentée par Me Delerue, avocat, a saisi la cour administrative d'appel de Douai d'une demande tendant à obtenir l'exécution de son arrêt n° 09DA00929 du 1er avril 2010, lequel a, d'une part, enjoint au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux prélèvements effectués sur sa pension de retraite et lui rembourser les prélèvements déjà effectués à tort, et d'autre part, a décidé que ces sommes reversées porteront intérêts au ta

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Vu, enregistrée le 31 mars 2011, sous le n° 11EX06, la lettre par laquelle Mme Renée A, demeurant ..., représentée par Me Delerue, avocat, a saisi la cour administrative d'appel de Douai d'une demande tendant à obtenir l'exécution de son arrêt n° 09DA00929 du 1er avril 2010, lequel a, d'une part, enjoint au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux prélèvements effectués sur sa pension de retraite et lui rembourser les prélèvements déjà effectués à tort, et d'autre part, a décidé que ces sommes reversées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 août 2008, enfin, a condamné l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 25 avril 2012, présenté pour Mme Renée A, par Me L. Fillieux, avocat, qui demande à la cour :

1°) qu'en exécution de l'arrêt du 1er avril 2010, l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 59 430,09 euros avec intérêt à compter du 1er mars 2007, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) que l'Etat soit condamné à lui rembourser toute somme qui aurait été prélevée sur la pension de retraite depuis 2007 et qui n'aurait pas encore fait l'objet d'un remboursement avec les intérêts correspondants ;

3°) que l'intérêt de retard soit majoré de 5 points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 13 juin 2010 ;

4°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me L. Fillieux, avocat, pour Mme A ;

Considérant que par un arrêt du 1er avril 2010, la cour de céans, sur la requête de Mme Renée A, a enjoint à l'Etat de cesser les prélèvements effectués sur la pension de retraite de celle-ci et de lui rembourser le montant des prélèvements déjà effectués en exécution d'un titre de perception référencé n° 28/2007 ; que par des courriers des 27 mai, 8 août et 1er décembre 2011, le ministre de la défense et des anciens combattants a justifié, avoir remboursé à Mme A la somme de 8 501,89 euros et avoir procédé à l'annulation du titre de perception concerné pour le reste des sommes à recouvrer ; que par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants a justifié avoir exécuté complètement l'arrêt du 1er avril 2010 ;

Considérant que l'arrêt de la cour du 1er avril 2010 n'avait pas pour objet de statuer sur des mesures d'exécution propres à permettre le remboursement à Mme A d'une somme de 59 430,09 euros représentative des pensions civiles de retraites qu'elle aurait dû percevoir entre le 26 décembre 1999 et le 31 janvier 2007, ainsi qu'elle le demande désormais ; que par suite, sa demande est, sur ce point, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée A et au ministre de la défense.

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N°12DA00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00479
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL FILLIEUX - FASSEUX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;12da00479 ?
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