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01/04/2010 | FRANCE | N°09DA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09DA00929


Vu la lettre, enregistrée le 26 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, sous le N° 08EX15, présentée pour Mme Renée A, demeurant ..., par la SCP Fidele, par laquelle elle demande à la Cour de céans d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 06DA00268 du 13 juin 2007 qui réforme le jugement n° 0005603 du 8 décembre 2005 lui accordant une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris et compte tenu des arrérages de pension perçus, en réparation de préjudice résultant de sa mise à la retraite irrégulière pour invalidité pour la période du 25 avril 1996 au

26 décembre 1999, date de sa retraite sur demande ; elle demande en outr...

Vu la lettre, enregistrée le 26 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, sous le N° 08EX15, présentée pour Mme Renée A, demeurant ..., par la SCP Fidele, par laquelle elle demande à la Cour de céans d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 06DA00268 du 13 juin 2007 qui réforme le jugement n° 0005603 du 8 décembre 2005 lui accordant une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris et compte tenu des arrérages de pension perçus, en réparation de préjudice résultant de sa mise à la retraite irrégulière pour invalidité pour la période du 25 avril 1996 au 26 décembre 1999, date de sa retraite sur demande ; elle demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'Etat lui demande indûment de reverser les arrérages de la pension d'invalidité qu'elle a perçus, en violation des termes de l'arrêt précité ;

Vu la lettre du ministre de la défense, enregistrée le 13 octobre 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 16 octobre 2008, précisant que la somme de 10 000 euros a été versée à l'intéressée le 12 novembre 2007 ;

Vu la lettre du président de la Cour en date du 23 octobre 2008 demandant au ministre de préciser les mesures prises à la suite de l'annulation de la décision de mise à la retraite pour invalidité ;

Vu la lettre de Mme A, enregistrée le 31 octobre 2008, qui persiste dans sa demande et sollicite en outre la restitution des sommes indûment prélevées sur sa pension, assorties des intérêts au taux légal majoré de 5 points ;

Vu la lettre du président de la Cour en date du 9 janvier 2009 réitérant sa demande au ministre de la défense ;

Vu la lettre de Mme A, enregistrée le 11 février 2009, réitérant sa demande d'exécution ;

Vu la lettre du ministre de la défense, enregistrée le 26 février 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 3 mars 2009, précisant les bases de liquidation de la pension de Mme A ;

Vu la lettre du président de la Cour en date du 27 février 2009 adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique précisant que l'indemnité due à Mme A en application de l'arrêt n° 06DA00268 du 13 juin 2007 est égale à la somme des arrérages des pensions perçus de 1996 à 1999 augmentée de 10 000 euros et que le recouvrement de trop perçus de pension constitue en conséquence une violation de la chose jugée par cet arrêt ;

Vu la lettre de Mme A, enregistrée le 3 avril 2009, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu la lettre du ministre de la défense, enregistrée le 18 juin 2009, qui fait valoir que l'arrêt en cause a été entièrement exécuté ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Douai, en date du 2 juillet 2009, portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du ministre de la défense, enregistrée le 31 juillet 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 6 août 2009, qui persiste dans ses conclusions en faisant valoir que l'annulation de la mise à la retraite de l'intéressée n'a pas été remise en cause par la Cour et que Mme A n'avait donc aucun droit à percevoir une pension avant son soixantième anniversaire ; que la contestation du recouvrement des sommes versées au titre de la pension d'invalidité constitue un litige distinct de celui relatif à l'indemnisation de son préjudice ;

Vu la lettre de Mme A, enregistrée le 27 novembre 2009, qui persiste dans sa demande et sollicite en outre l'annulation de la décision ordonnant le reversement des arrérages de pension d'un montant global de 80 141 euros, que soit ordonnée la restitution de toutes les sommes appréhendées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007, date de la première demande de remboursement, majoré de 5 points à compter du 22 août 2008, date de la demande d'exécution, et porte à 2 500 euros le montant de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delarue, avocat, pour Mme A ;

Sur le montant de l'indemnité fixée par l'arrêt n° 06DA00268 :

Considérant que, par l'arrêt n° 06DA00268 du 13 juin 2007, la Cour de céans, réformant sur ce point le jugement n° 0005603 du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille, a accordé à Mme Renée A une indemnité complémentaire en réparation du préjudice résultant de sa mise à la retraite d'office pour invalidité dans des conditions irrégulières à compter du 25 avril 1996, ayant eu pour effet de la priver d'une chance d'être reclassée dans un emploi compatible avec ses handicaps, et maintenue en activité au-delà de cette date et jusqu'à la date à laquelle elle a été admise à la retraite sur sa demande soit le 26 décembre 1999 ; que la Cour a fixé le montant de cette indemnité complémentaire compte tenu des arrérages de la pension de retraite perçus par l'intéressée à la somme de 10 000 euros y compris tous intérêts échus au jour de sa décision ; qu'il résulte de ce motif, qui constitue le support nécessaire du dispositif de l'arrêt en cause, que l'indemnité complémentaire totale est égale à la somme des arrérages de pension perçus entre le 25 avril 1996 et le 25 décembre 1999, à laquelle vient s'ajouter la somme de 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la somme de 10 000 euros a été versée à l'intéressée, mais, d'autre part, que l'administration a opéré à compter de mars 2007 des retenues sur la pension servie à Mme A au titre de sa retraite sur demande prenant effet au 26 décembre 1999 en vue du recouvrement des arrérages perçus entre le 25 avril 1996 et le 25 décembre 1999 au titre de la pension versée en exécution de sa mise à la retraite d'office, par la suite annulée ; que la lettre en date du 14 février 2007 de la Trésorerie générale du Nord/Pas-de-Calais précise que le montant des arrérages perçus durant cette période s'élève à 20 710,91 euros ; que Mme A a droit à cette somme en sus de la somme de 10 000 euros précitée ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de la défense, d'une part, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin dans les plus brefs délais aux retenues effectuées sur la pension de Mme A, et, d'autre part, de lui enjoindre de restituer à l'intéressée l'intégralité des sommes déjà recouvrées à ce titre depuis mars 2007 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas, dans les circonstances de l'espèce, lieu de prescrire une astreinte ;

Sur les intérêts :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1153 du code civil, selon lesquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment perçue doit les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer, s'appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ; que, par suite Mme A est fondée à demander que les sommes qui ont été indument prélevées sur ses arrérages de pension à compter de mars 2007 portent intérêt au taux légal à compter du 26 août 2008, date de sa demande d'exécution auprès de la Cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ; que les intérêts majorés prévus par ces dispositions ne seront dus qu'en cas d'inexécution du présent arrêt à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa notification ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'application de la majoration de cinq points du taux légal doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux reversements prélevés sur la pension de retraite perçue par Mme A et de rembourser à celle-ci le montant des reversements déjà effectués dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Les sommes reversées porteront intérêt au taux légal à compter du 26 août 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée A et au ministre de la défense.

Copie sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (service des pensions).

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N°09DA00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00929
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;09da00929 ?
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