Vu la requête et le mémoire de régularisation, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 13 septembre et 19 octobre 2011, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., par Me E. Chevanne, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1005310 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 en tant que le maire de Lille a prononcé pour une durée de cinq ans la suspension de son autorisation de stationnement sur le marché de Wazemmes ;
2°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté du maire de la commune de Lille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me S. Couvreur, avocat de la commune de Lille ;
Considérant que M. A est inscrit au registre des posticheurs joint en annexe du règlement des marchés de plein de la commune de Lille et exerce, à ce titre l'activité de commerçant non sédentaire sur le marché de Wazemmes ; que, par un arrêté en date du 29 juin 2010, le maire de la commune de Lille a prononcé à l'encontre de l'intéressé la suspension, pour une période de cinq ans, de l'autorisation de stationnement qui lui avait été attribuée sur ce marché, en vertu de l'article 8 du règlement des marchés de plein air de la commune ; que M. A relève appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lille à la requête de M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique rendu applicable aux juridictions administratives par l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Soit, en cas d'admission, de la date si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a reçu la notification du jugement attaqué le 15 juillet 2011 ; qu'il a formé dans le délai de deux mois du recours contentieux, le 13 septembre 2011, une demande d'aide juridictionnelle en vue d'intenter une action en justice devant la cour administrative d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Lille contesté ; que, par une décision du 3 octobre 2011 notifiée à l'intéressé le 17 octobre 2011, cette aide lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai qui a désigné un avocat pour l'assister en appel ; que, dès lors, sa requête introduite le 19 octobre 2011 devant la cour administrative de Douai n'est, en tout état de cause, pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2010 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, (...) ", qu'il résulte de ces dispositions que le maire a le pouvoir de prendre toute disposition de nature à assurer le bon ordre sur les marchés de la commune ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement des marchés de plein air des communes de Lille et d'Hellemmes du 18 septembre 2008 : " En fonction des disponibilités, les emplacements sont attribués par le maire de Lille aux personnes physiques et majeures ou émancipées, exerçant leur activité sur les marchés pour elles-mêmes ou pour le compte d'une société (...) " ; que l'article 57 de ce même règlement prévoit que : " La commission consultative propose des sanctions relatives à l'application des dispositions du présent arrêté ainsi qu'à tout comportement des commerçants non sédentaires de nature à troubler l'ordre public et le fonctionnement des marchés de plein air (...) " ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A, ce dernier, titulaire, à titre personnel, en sa qualité de posticheur, d'une autorisation de stationnement sur le marché de Wazemmes, est soumis à la réglementation édictée par la commune de Lille relative aux marchés de plein air dont le maire assure le respect dans le cadre des pouvoirs de police administrative que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que l'intéressé ne peut, dès lors, pour échapper à cette règlementation et contester la mesure de suspension prise à son encontre par le maire de Lille, utilement invoquer la circonstance qu'il n'est que le salarié de sa soeur, seule à être inscrite au registre du commerce et des sociétés ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. A, qu'à de nombreuses reprises, celui-ci s'est installé ou a tenté de s'installer illégalement sur des emplacements qui n'étaient pas réservés aux posticheurs sur le marché de Wazemmes et a également refusé de payer ses droits de place sur ce marché ; que ces manquements, contraires au règlement édicté par la commune de Lille et constitutifs de troubles à l'ordre public, justifiaient que soit prise à l'encontre de M. A une mesure d'exclusion temporaire du marché de Wazemmes ; que, toutefois, la suspension de son autorisation de stationnement pour une période de cinq ans, même limitée au seul marché de Wazemmes, et alors même que M. A n'aurait pas respecté une première mesure d'exclusion prise à son encontre pour une période de six mois, constitue une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux troubles à l'ordre public occasionnés sur ce marché par le comportement de l'appelant ; qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Lille en date du 29 juin 2010 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Lille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Lille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le maire de Lille a prononcé pour une durée de cinq ans la suspension de son autorisation de stationnement sur le marché de Wazemmes et, dans cette même mesure, l'arrêté en date du 29 juin 2010 du maire de Lille sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et la commune de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la commune de Lille.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.
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N°11DA01511