La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2012 | FRANCE | N°11DA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA00269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2011, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, dont le siège est 7 rue de la Paix au Touquet-Paris-Plage (62520), représenté par son président, par Me J.-Y. Delobel, avocat ; le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802851 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2007 par laquelle le conseil m

unicipal de la commune du Touquet-Paris-Plage a approuvé le rapport an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2011, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, dont le siège est 7 rue de la Paix au Touquet-Paris-Plage (62520), représenté par son président, par Me J.-Y. Delobel, avocat ; le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802851 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage a approuvé le rapport annuel d'activités de la société d'économie mixte de l'aéroport du Touquet (SEMAT) et la délibération du 14 décembre 2007 par laquelle il a approuvé l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 300 000 euros à la SEMAT ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux délibérations ;

3°) d'enjoindre à la commune du Touquet-Paris-Plage de produire la délibération litigieuse sous le titre " 20/ présentation des rapports annuels d'activité (année 2006) ", le rapport écrit des représentants de la commune au conseil d'administration de la SEMAT pour l'exercice 2006, des articles de revues professionnelles, la lettre adressée par le directeur régional de l'aviation civile, l'état actuel de la question FIATA et la convention d'octroi de subvention de l'Etat pour l'aéroport ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que, par une délibération en date du 19 octobre 2007, le conseil municipal du Touquet-Paris-Plage, qui détient la majorité des actions de la Société d'économie mixte de l'Aéroport du Touquet (SEMAT), s'est prononcé sur le rapport d'activité pour l'année 2006 de cette société ; que, par une délibération en date du 14 décembre 2007, le conseil municipal de la même commune a approuvé l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 300 000 euros à cette même société ; que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 décembre 2010, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux délibérations ;

Sur la recevabilité de la demande du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE présentée à l'encontre de la délibération du 19 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes du 14ème alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres " ;

Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal se prononce, en application des dispositions de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, sur le rapport d'activité qui est soumis au moins une fois par an par ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, participe à l'information de l'ensemble de ses membres et ne fait pas, par elle-même, grief aux tiers ou aux actionnaires de la société d'économie mixte locale ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions présentées par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, actionnaire minoritaire de la SEMAT, tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2007 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune du Touquet s'est prononcé sur le rapport d'activité de l'année 2006 de cette société d'économie mixte locale n'étaient pas recevables ; que, par ailleurs et contrairement à ce que l'association appelante soutient, le lien qu'elle établit entre la délibération du 19 octobre 2007 et celle du 14 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 300 000 euros à la SEMAT, n'est pas de nature à rendre ses conclusions contre la première délibération recevables ; que, dès lors, le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre cette délibération comme irrecevables ;

Sur la recevabilité de la demande du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE présentée à l'encontre de la délibération du 14 décembre 2007 :

Considérant, d'une part, que, pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de la délibération attaquée par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 300 000 euros à la SEMAT, le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE se prévaut de sa qualité d'actionnaire de la SEMAT ; que, toutefois, l'attribution d'une subvention d'équilibre de 300 000 euros à la SEMAT constitue une décision qui est favorable à la société d'économie mixte ; que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE n'en demande d'ailleurs pas l'annulation en tant que ce montant serait insuffisant ; que cette délibération ne saurait donc, en tout état de cause, faire grief au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE en sa qualité d'actionnaire de la SEMAT ;

Considérant, d'autre part, que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE doit être regardé comme se prévalant également de son objet statutaire ; que cette association fait valoir que l'activité de l'aéroport du Touquet est un des facteurs du " développement de la station " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er de ses statuts, l'association a pour objet de grouper tous ceux qui, au Touquet-Paris-Plage, détiennent à un titre quelconque la propriété, en vue de leur permettre notamment de soutenir toute mesure favorable au développement de la station ; que, cependant, la délibération attaquée, en attribuant à la SEMAT la subvention d'équilibre dont il s'agit, n'a ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause l'existence, l'étendue ou la nature des activités et missions de la SEMAT ; que, dès lors, l'objet social du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par l'association au tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de cette délibération était irrecevable ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions de l'association appelante tendant à faire produire par la commune du Touquet-Paris-Plage divers documents, le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE le versement à la commune du Touquet-Paris-Plage de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE versera à la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE et à la commune du Touquet-Paris-Plage.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

2

N°11DA00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00269
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Syndicats - groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DELOBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award