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13/08/2012 | FRANCE | N°10DA01625

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 août 2012, 10DA01625


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 décembre 2010, présentée pour la SAS LA TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE, dont le siège social est situé 251 rue de Crimée BP 5 à Paris (75019), par Me E. Dreyfus, avocat ; la SAS LA TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805417 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 13 juin 2008 qui a annulé la décision de l'ins

pecteur du travail du 20 décembre 2007 refusant le licenciement de Mme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 décembre 2010, présentée pour la SAS LA TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE, dont le siège social est situé 251 rue de Crimée BP 5 à Paris (75019), par Me E. Dreyfus, avocat ; la SAS LA TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805417 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 13 juin 2008 qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 décembre 2007 refusant le licenciement de Mme Claudette A et autorisé le licenciement de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette décision du ministre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Crépin, avocat, substituant Me Dreyfus, pour la SOCIETE LA TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE,

- les observations de Me Denys, avocat, pour Mme A ;

Considérant que la SOCIETE LA TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE (TFN) relève appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 13 juin 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité accordant l'autorisation de licenciement de Mme A, déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'établissement, en raison de son refus de mutation et de son absence prolongée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-2 alors en vigueur du code du travail devenu l'article R. 2421-9 du même code : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé " ;

Considérant qu'il est constant que convoquée à la réunion du comité d'établissement de la SOCIETE TFN du 17 octobre 2007 dont le seul objet de l'ordre du jour était son licenciement, Mme A, membre titulaire du comité, s'y est rendue et a assisté à l'intégralité de la séance qui, selon les termes du procès-verbal, a duré une heure et quinze minutes ; que si ce procès-verbal ne mentionne pas expressément que Mme A a été auditionnée par le comité, aucun autre élément du dossier ne vient confirmer l'allégation de celle-ci de son absence d'audition ; qu'il suit de là qu'alors qu'elle se borne à se prévaloir de cette seule lacune du procès-verbal, Mme A doit être regardée comme ayant été mise en mesure d'être auditionnée par le comité d'établissement ; que, par suite, la SOCIETE TFN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a considéré que la procédure de consultation du comité d'établissement était irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article R. 436-2 du code du travail à raison de l'absence d'audition de Mme A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE TFN a formé, le 8 février 2008, un recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 décembre 2007 refusant le licenciement de Mme A, qui a été enregistré le 13 février 2008 ; que, par suite, le ministre n'était pas tardif à statuer, le 13 juin 2008, sur ledit recours et à annuler pour un motif de légalité la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 juillet 2007, la SOCIETE TFN a averti Mme A que compte tenu de son refus de se présenter sur son nouveau poste sur le site d'une entreprise cliente à Villeneuve-d'Ascq, elle se trouvait, depuis le 9 juillet 2007, en absence injustifiée ; que Mme A a confirmé son refus de prendre ce poste par un courrier du 13 juillet 2007 confirmé par un autre courrier du 17 septembre 2007 après que la médecine du travail lui a reconnu son aptitude à occuper le poste qui lui était désigné et a persisté à nouveau dans ce refus au-delà de cette dernière date ; qu'en la convoquant à l'entretien préalable au licenciement, par une lettre du 26 septembre 2007, la société requérante n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 122-44 alors en vigueur du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 du même code, qui imposent à l'employeur d'engager la procédure de licenciement dans un délai de deux mois à compter du fait fautif reproché au salarié ;

Considérant, en troisième lieu, que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu soit des obligations souscrites dans le contrat de travail soit de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute ; qu'en cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ce changement doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de cette faute ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'en tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le nouveau poste auquel Mme A a été affectée sur le site de l'entreprise CMH à Villeneuve-d'Ascq, à la suite de son refus d'occuper un poste équivalent sur le site de la société Logicil, comportait des responsabilités, une charge de travail et une rémunération équivalant à celles du poste qu'elle occupait précédemment et dont elle a demandé à être déchargée pour des problèmes de santé ; qu'ainsi, son contrat de travail n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle ; qu'elle ne peut ainsi utilement soutenir que le changement de poste qui lui était proposé devait recueillir son accord préalable, en raison de son statut de salarié protégé ; que Mme A ayant, elle-même, demandé un changement de poste au motif que son état de santé lui interdisait d'exercer ses fonctions d'agent de propreté dans un établissement médical, la SOCIETE TFN s'est enquis de lui proposer d'autres postes alors que le motif médical invoqué n'était étayé que par un résultat d'analyse sanguine qui n'était assorti d'aucun commentaire d'un professionnel et que la médecine du travail ne considérait pas que l'intéressée travaillait dans un secteur à risque pour sa santé ; qu'après avoir refusé une première proposition au motif, non établi, qu'il était incompatible avec son état de santé, elle a refusé la seconde proposition qui lui était faite en se bornant à soutenir que le climat de harcèlement auquel elle était soumise lui interdisait de reprendre ses fonctions à ce poste ; qu'elle a persisté dans ce refus malgré la circonstance que le médecin du travail, saisi par l'employeur pour une étude du poste proposé, avait considéré qu'elle était apte à l'occuper ; que, par ailleurs, le contrat de travail de Mme A comportait deux clauses laissant la possibilité à l'employeur de modifier, sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours, le lieu de travail ainsi que la répartition hebdomadaire de travail, clauses qui ont été respectées en l'espèce par l'employeur ; que dans ces conditions, le refus par Mme A d'accepter de se présenter sur les lieux de travail qui lui ont été désignés par son employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, suite à sa demande de mutation, a constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que pour ce seul motif, le ministre était fondé à accorder l'autorisation de licenciement sollicitée ;

Considérant enfin qu'en dépit du caractère conflictuel des rapports que Mme A entretenait avec la direction de l'entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier que son licenciement a été en lien avec son mandat de délégué syndical ni que le changement dans ses conditions de travail avait pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TFN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 13 juin 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a accordé l'autorisation de licenciement de Mme A ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TFN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805417 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Claudette A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée ainsi que ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LA TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE, à Mme Claudette A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie sera adressée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, unité territoriale Nord-Lille.

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N°10DA01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01625
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Consultation du comité d'entreprise.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET DREYFUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;10da01625 ?
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