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31/07/2012 | FRANCE | N°12DA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12DA00581


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 avril 2012, présentée par le PREFET DE LA SOMME ;

Le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103485 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 29 novembre 2011 refusant à M. Jeovani A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Angola comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 avril 2012, présentée par le PREFET DE LA SOMME ;

Le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103485 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 29 novembre 2011 refusant à M. Jeovani A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Angola comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Considérant que M. A, ressortissant angolais né le 28 juillet 1993, est entré en France selon ses déclarations le 18 mai 2009 démuni de visa ; qu'il a sollicité, le 24 mars 2010, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2011 et qui est devenue définitive ; que, par un arrêté en date du 29 novembre 2011, le PREFET DE LA SOMME a refusé à M. A de lui octroyer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination ; que, par un jugement en date du 13 mars 2012, dont le PREFET DE LA SOMME relève régulièrement appel, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 29 novembre 2011, et il est d'ailleurs sérieusement contesté par le PREFET DE LA SOMME, que M. A aurait déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en se prévalant notamment des dispositions des 6° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; que, par son arrêté, le préfet après avoir rejeté la demande d'asile dont il était saisi, s'est borné à examiner si l'étranger ne disposait pas d'un droit au séjour qui ferait obstacle à son éloignement ; que, par suite, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, dans son jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de son arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que M. B, secrétaire général de la préfecture de la Somme, signataire de l'arrêté, a reçu délégation par arrêté du PREFET DE LA SOMME en date du 1er septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, que le PREFET DE LA SOMME s'est borné à rejeter la demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile dont il était saisi ; que les moyens tirés de la violation des 6° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que ceux tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, sont inopérants et doivent être écartés ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il est constant que M. A est devenu père d'un enfant français né le 4 octobre 2011 et a été dépisté comme porteur du virus de l'hépatite B dès le 27 septembre 2011, soit, dans les deux cas, antérieurement à l'arrêté préfectoral le concernant en date du 29 novembre 2011 ; qu'alors même que l'autorité préfectorale n'aurait pas été informée de la situation familiale exacte de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans cet arrêté, qui mentionne que l'intéressé est " sans enfant " à charge, repose sur des faits matériellement erronés ; qu'il est constant, par ailleurs, que le préfet n'a pas davantage pris en compte l'état de santé réel de l'intéressé au regard de l'examen de dépistage dont il a fait l'objet ; que l'appréciation portée par le préfet sur l'état de santé de l'intéressé repose ainsi sur des faits matériellement erronés ; que la circonstance que le préfet n'aurait pas été informé de l'état de santé exact de l'intéressé est sans influence sur la légalité de sa décision ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit, pour ces deux raisons, être annulée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 29 novembre 2011 en tant qu'il portait refus de séjour à M. A ;

Sur l'injonction :

Considérant que si le présent arrêt implique le réexamen de la situation administrative de M. A, il n'implique pas nécessairement, en revanche, la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103485 du 13 mars 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a annulé la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de M. A.

Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du PREFET DE LA SOMME, en tant qu'il porte refus de séjour, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA SOMME et de la demande de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Jeovani A.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°12DA00581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00581
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;12da00581 ?
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