Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC MALOT, dont le siège social est situé 89 rue d'Albuféra à Vernon (27200), par Me Dhalluin, avocat ; la SNC MALOT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001303 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 15 septembre 2004 au 31 décembre 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 15 septembre 2004 au 31 décembre 2005 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Considérant que la SNC MALOT, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'acquisition, par acte en date du 16 octobre 2004, d'un ensemble immobilier constitué de cinq appartements, situé 17 rue de la Boucherie à Vernon (Eure) ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 15 septembre 2004 au 31 décembre 2005, l'administration a considéré, en raison de l'importance des travaux de rénovation réalisés sur l'immeuble, que les ventes des lots n° 1 et 5 réalisées les 30 et 31 décembre 2004 devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé, en conséquence, aux rehaussements correspondants de la TVA exigible ; que la SNC MALOT relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre, ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC MALOT a effectué, pendant une durée de près d'une année, des travaux sur l'ensemble de cinq appartements vétustes, acquis le 16 octobre 2002 ; que ces travaux, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils étaient dissociables par lots ou appartements et comportant, notamment, des renforts de structure, de réfection de dalle, de percements d'ouverture et de création de réseaux de plomberie afin de créer des pièces d'eau et des sanitaires, ont abouti à la reconstruction du bâtiment existant et ont, par suite, constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, par suite, la SNC MALOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée y afférents ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Considérant que la SNC MALOT ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative reprise dans la documentation administrative de base sous la référence 8 A-1131 du 15 novembre 2001 aux paragraphes 48 et 49, dès lors qu'elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle évoquée précédemment ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SNC MALOT doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC MALOT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC MALOT et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA01299