Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2012, présentée pour M. Hakan A, demeurant ..., par Me J. Lounganou, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102797 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2011 du préfet de l'Aisne rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, ensemble la décision confirmative du 12 septembre 2011 et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté en date du 8 août 2011 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à M. A, ressortissant turc, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a été notifié le 10 août 2011 ; que cet arrêté mentionne, au verso, les voies et délais de recours et précise que la présentation, dans un délai de deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Aisne n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que la demande à fin d'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 9 octobre 2011, soit après l'expiration du délai du recours contentieux d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; que le recours gracieux formé contre cet arrêté le 22 août 2011 n'a pas prorogé le délai de recours dont disposait M. A pour saisir le tribunal administratif d'Amiens ; que, dès lors les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2011 du préfet de l'Aisne, ensemble la décision confirmative du 12 septembre 2011 rejetant le recours gracieux, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 janvier 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2011 du préfet de l'Aisne rejetant sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakan A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.
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N°12DA00281