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05/07/2012 | FRANCE | N°11DA01334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11DA01334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 août 2011, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me J. Robillard et Me E. Thomas-Bourgeois, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705956 du 8 juin 2011 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté les conclusions pécuniaires qu'il avait formées au titre des années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et suivantes aux fins de paiement d'heures supplémentaires et d'heures d'interrogation ;

2°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui

verser une somme de 24 320,90 euros en réparation du préjudice financier q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 août 2011, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me J. Robillard et Me E. Thomas-Bourgeois, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705956 du 8 juin 2011 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté les conclusions pécuniaires qu'il avait formées au titre des années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et suivantes aux fins de paiement d'heures supplémentaires et d'heures d'interrogation ;

2°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 320,90 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Thomas-Bourgeois, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A, maître de l'enseignement privé exerçant en classes préparatoires au lycée d'enseignement privé Ozanam de Lille, relève appel du jugement n° 0705956 du 8 juin 2011 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté les conclusions pécuniaires qu'il avait formées au titre des années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et suivantes, aux fins de paiement d'heures supplémentaires et d'heures d'interrogation correspondant aux obligations réglementaires de service des professeurs enseignant en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué comporte, contrairement à ce que soutient M. A, le visa du mémoire en défense présenté par le recteur de l'académie de Lille le 4 novembre 2008 et celui de son mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2009 ; qu'il comporte également le visa des mémoires ultérieurement présentés par l'administration les 3 novembre 2009 et 28 mars 2011, et par le requérant le 26 novembre 2010 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles : " (...) Les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence. (...) Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les recteurs d'académie sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale. (...) La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'au titre des années scolaires 2005-2006 et suivantes, aucune demande d'inscription sur la liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles n'a été formulée par le lycée Ozanam ; que par suite et en tout état de cause, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a fixé la liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées au titre des années scolaires 2005-2006 et suivantes, en ce qu'elles n'ont pas fait figurer sur cette liste les quatre classes préparatoires de première année et les quatre classes préparatoires de deuxième année du lycée Ozanam de Lille ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service (...) des maîtres titulaires de l'enseignement public (...) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat (...) " ;

Considérant que l'administration a refusé à M. A le bénéfice des dispositions relatives aux obligations hebdomadaires de service applicables aux professeurs enseignant dans les classes préparatoires aux grandes écoles au motif que les classes préparatoires du lycée Ozanam de Lille ne figuraient pas sur la liste des CPGE prévue par l'article 6 du décret du 23 novembre 1994 précité ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de la parité de traitement des maitres de l'enseignement privé et de ceux de l'enseignement public découlant des dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation précité est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe général d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'administration règle de façon différente des situations différentes ; que les enseignants exerçant dans les classes préparatoires intégrées du lycée Ozanam de Lille ne peuvent être regardés, à compter de l'année scolaire 2005-2006, comme exerçant dans des conditions similaires à celles des enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles ayant fait l'objet d'une publication en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 23 novembre 1994 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres enseignants se trouvant dans la même situation que M. A se verraient appliquer les dispositions relatives aux obligations hebdomadaires de service applicables aux professeurs enseignant dans les classes préparatoires aux grandes écoles est sans incidence sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions indemnitaires qu'il avait formées au titre des années scolaires 2005-2006 et suivantes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 11DA01334

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01334
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ROBILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;11da01334 ?
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