Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 juin 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 juin 2011, présentée pour la SOCIETE CMP DUNKERQUE, dont le siège est zone industrielle de Petite Synthe, avenue de la Gironde à Dunkerque (59140), par Me V. Gollain, avocat ; la SOCIETE CMP DUNKERQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0704379, 0706771 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 12 août 2002 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il l'inscrit sur cette liste pour une période indéfinie, à l'annulation de l'arrêté interministériel du 5 janvier 2007 modifiant cette même liste, en tant qu'il l'y inscrit pour une période allant de 1967 à 2005, à l'annulation de rejet implicite de sa demande d'abrogation partielle de ces deux arrêtés, à l'annulation des arrêtés interministériels des 4 et 13 septembre 2007 en tant qu'ils ne modifient pas son inscription sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et à ce qu'il soit enjoint aux ministres concernés de prendre un nouvel arrêté dans un délai de 30 jours ;
2°) d'annuler l'arrêté interministériel du 12 août 2002 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il l'inscrit sur cette liste pour une période indéfinie, l'arrêté interministériel du 5 janvier 2007 modifiant cette même liste, en tant qu'il l'y inscrit pour une période allant de 1967 à 2005, le rejet implicite de sa demande d'abrogation partielle de ces deux arrêtés, et les arrêtés interministériels des 4 et 13 septembre 2007 en tant qu'ils ne modifient pas son inscription sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
3°) d'enjoindre aux ministres concernés de prendre un nouvel arrêté dans un délai de 30 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me Bauchot, avocat, substituant Me Gollain, avocat, pour la SOCIETE CMP DUNKERQUE ;
Considérant que par un arrêté en date du 7 juillet 2000, la SOCIETE CMP DUNKERQUE a été inscrite sur la liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, pour une période de référence débutant en 1985 ; que par un arrêté du 19 mars 2001, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité ont étendu cette période de référence pour la faire débuter en 1967 ; que par un arrêté du 12 août 2002, un établissement secondaire de la société (CMP usine de Mardyck) a été ajouté à cette liste ; que par un arrêté du 5 janvier 2007, la période de référence a été limitée à la période allant " de 1967 à 2005 " ; que deux arrêtés modificatifs de la liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sont ensuite intervenus, les 4 et 13 septembre 2007, laissant inchangées les mentions relatives à la SOCIETE CMP DUNKERQUE ; que par un courrier du 5 juillet 2007, la société a demandé au ministre chargé de la santé d'abroger les arrêtés précités du 12 août 2002 et du 5 janvier 2007 " en ce qu'ils indiquent une période qui s'étend de 1967 à 2005 ", en soutenant qu'elle n'utilisait pas d'amiante dans son processus de fabrication " bien antérieurement à 1990 " ; qu'elle relève appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2002 en tant qu'il l'inscrit sur la liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour une période indéfinie, à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2007 en tant qu'il l'y inscrit pour une période allant de 1967 à 2005, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation partielle de ces deux arrêtés, et à l'annulation des arrêtés des 4 et 13 septembre 2007 en tant qu'ils ne modifient pas son inscription sur la liste ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée : " I. Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; (...) " ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle des arrêtés du 12 août 2002 et du 5 janvier 2007 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;
Considérant que la SOCIETE CMP DUNKERQUE, spécialisée dans la chaudronnerie lourde, qui réalise et commercialise des biens d'équipement pour les industries du pétrole, de la chimie et du gaz, soutient que les deux arrêtés contestés sont entachés d'illégalité dès lors qu'elle n'utilisait pas d'amiante dans ses processus de fabrication " bien antérieurement à 1990 " ; qu'à l'appui de cette allégation, elle se borne à produire, un courrier du 29 août 2005 de la société Technifrance, qui lui a apporté son assistance technique dans le cadre d'un contrat tripartite signé avec la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, et qui fait état de ce que l'amiante " n'était pas employé dans [ses] processus de fabrication et n'a pas fait l'objet de remarques particulières dans le diagnostic établi le 19.03.1990 " ; qu'un tel courrier apparaît insuffisamment probant, en l'absence d'autres éléments précis et détaillés, pour établir que la société requérante n'utilisait pas d'amiante dans son activité, alors en outre que le ministre produit en défense des courriers de la société datés du 29 août 2000 et du 23 novembre 2001 dans lesquels celle-ci affirme au contraire avoir utilisé de l'amiante ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger partiellement les arrêtés du 12 août 2002 et du 5 janvier 2007 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ;
Considérant que, d'une part, l'autorité administrative n'est tenue d'abroger une décision administrative non réglementaire devenue illégale à la suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait que lorsque la décision en question n'a pas créé de droits et n'est pas devenue définitive ; que, d'autre part, et en tout état de cause, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le courrier de la société Technifrance en date du 29 août 2005 n'est pas de nature à établir que la SOCIETE CMP DUNKERQUE n'utilisait pas d'amiante dans ses processus de fabrication depuis 1990 voire antérieurement à cette année ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés du 12 août 2002 et du 5 janvier 2007 seraient devenus illégaux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 4 et 13 septembre 2007 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le courrier de la société Technifrance en date du 29 août 2005 n'est pas de nature à établir que la SOCIETE CMP DUNKERQUE n'utilisait pas d'amiante dans ses processus de fabrication depuis 1990 voire antérieurement à cette année ; que par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que les arrêtés des 4 et 13 septembre 2007 seraient entachés d'inexactitude matérielle des faits en tant qu'ils ne modifient pas son inscription sur la liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CMP DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CMP DUNKERQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CMP DUNKERQUE et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N°11DA00952
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