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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2012, 11DA01420


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pascale A, demeurant ..., par Me Calimez, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807651 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pascale A, demeurant ..., par Me Calimez, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807651 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la réduction de 30 % de l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans la limite d'un montant de 5 100 euros en base ;

3°) de condamner l'Etat à lui restituer le supplément d'impôt sur le revenu auquel elle été assujettie au titre de l'année 2007 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, médecin en retraite, a demandé à bénéficier de la déduction de 30 % du montant de l'impôt sur le revenu prévue en faveur des contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer, du fait de la mission qu'elle a effectuée en Martinique en tant que médecin du travail entre le 20 août 2007 et le 4 janvier 2008 ; que sa réclamation ayant été rejetée, Mme A a saisi le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ; que, par requête en date du 24 août 2011, Mme A relève appel du jugement, en date du 16 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence ; si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt du lieu où il est réputé posséder son principal établissement " ; que les énonciations du paragraphe 5 de la documentation de base 5B 3222 à jour au 23 juin 2000 font également référence au lieu de résidence ou du principal établissement sans apporter de précision supplémentaire aux termes de l'article 10 précité ; que, par suite, en jugeant que ledit paragraphe de la documentation de base 5B 3222, " ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale, mais se borne, pour l'imposition sur le revenu des contribuables placés dans la situation de la requérante, à reprendre les dispositions précitées des articles 197-I et 10 du code général des impôts ", le tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé son jugement du 16 juin 2011 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 197 du code général des impôts : " 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même code : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. / Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. (...) " ;

Considérant que Mme A ne conteste pas que son domicile n'était pas situé en Martinique durant l'année 2007 ; que, par suite, elle ne peut prétendre, au titre de la loi fiscale, aux déductions spécifiques prévues en faveur des contribuables domiciliés en Martinique ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 5 de la documentation de base référencée 5 B 3222 du 23 juin 2000 relatif aux principes applicables aux contribuables disposant de bénéfices réalisés ou de revenus perçus à la fois dans la métropole et dans les départements d'outre-mer : " En application des dispositions de l'article 10 du CGI, les contribuables qui ont réalisé des bénéfices ou perçu des revenus à la fois dans la métropole et dans les départements d'outre-mer sont imposables sous une cote unique à raison de l'ensemble de ces bénéfices ou revenus, au lieu de leur résidence unique ou, en cas de pluralité de résidences, au lieu de leur principal établissement. Le lieu à considérer est celui de la résidence ou du principal établissement au 31 décembre de l'année d'imposition. " ;

Considérant qu'il ressort de cette documentation, qu'en cas de pluralité de résidences, c'est le lieu du principal établissement au 31 décembre de l'année d'imposition qui est pris en compte pour le bénéfice de la déduction en cause ; que, dès lors, ladite documentation ne comporte, ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal administratif, aucune interprétation formelle de la loi fiscale mais se borne à reprendre les dispositions précitées de l'article 10 et du 3 de l'article 197 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que Mme A soutient avoir résidé en Martinique durant la période du 20 août 2007 au 31 janvier 2008, dès lors qu'elle y a occupé plusieurs logements et y a souscrit un abonnement téléphonique ; que, toutefois, le simple fait de résider en Martinique, alors qu'elle avait conservé son domicile à Croix en métropole, ainsi qu'il ressort de l'adresse mentionnée sur ses bulletins de salaires et qu'elle avait conservé son compte bancaire et son inscription sur les listes électorales au lieu de ce domicile, ne suffit pas à établir qu'elle avait transféré en Martinique le lieu de son principal établissement au sens du paragraphe 5 B 3222 de la documentation de base ; que, par suite, et en tout état de cause s'agissant de la contestation d'une imposition primitive, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette dernière sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01420


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ABPM AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01420
Numéro NOR : CETATEXT000026130812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da01420 ?
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