Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Valérie A, demeurant ..., par Me Salvary, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902347 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités associées pour les années 2005 et 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Considérant que Mme Valérie A relève appel du jugement du 3 février 2011 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
Considérant que Mme A, qui exerçait une activité d'agent d'assurance, a fait l'objet de poursuites pénales ayant donné lieu à une transmission d'informations aux services fiscaux, en raison de détournements qu'elle a opérés au cours des années 2003 à 2006 sur les sommes qui lui étaient confiées ; que l'administration a imposé les sommes ainsi détournées au titre desdites années, sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 3 février 2011, du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2005 et 2006 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 5 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la présente instance, l'administration fiscale a prononcé au profit de Mme A des dégrèvements de 53 561 euros au titre de l'année 2005 et de 115 356 euros au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales applicable : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 dudit livre applicable : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises (...) " ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 371 AA de l'annexe II au code général des impôts que, parmi les titulaires de bénéfices non commerciaux, seuls sont tenus de se faire connaître d'un centre de formalité des entreprises les membres des professions libérales ; que Mme A, n'ayant pas cette qualité, n'était donc pas soumise à une telle obligation ; qu'en conséquence, ses bénéfices non commerciaux des années en cause, constitués par les sommes détournées, ne pouvaient être évalués d'office sans qu'elle ait été mise en demeure de déposer les déclarations correspondantes ; qu'il est constant que Mme A a été mise en demeure, à effet du 22 mars 2008, de souscrire ses déclarations de bénéfices non commerciaux (2035), visant notamment les années 2005 et 2006 ; qu'elle a souscrit lesdites déclarations le 21 avril 2008, soit dans le délai de 30 jours imparti par l'article L. 68 précité du livre des procédures fiscales ; que Mme A a, nonobstant ces déclarations, fait l'objet d'une proposition de rectification, en date du 10 juillet 2008, portant sur les bénéfices non commerciaux des années 2005 et 2006 ; que, par les dégrèvements susmentionnés, l'administration a tiré les conséquences de l'irrégularité qui affecte la procédure d'imposition des bénéfices non commerciaux constitués par les sommes détournées ; qu'en revanche, s'il ressort de la proposition de rectification que les impositions en litige résultent intégralement de l'application de la procédure d'imposition d'office, et que les sommes mentionnées dans les déclarations souscrites par la requérante le 21 avril 2008 n'ont été mentionnées que pour mémoire, l'irrégularité qui a affecté la procédure d'évaluation d'office est sans incidence sur la régularité des impositions portant sur les revenus déclarés par l'intéressée au titre de son activité d'agent d'assurance, et qui s'élevaient à 23 281 euros en 2005 et à 59 178 euros en 2006 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'irrégularité qui a affecté la procédure d'évaluation d'office devait entraîner le dégrèvement de l'intégralité des impositions en litige ;
Considérant qu'aucun des éléments figurant en page 9 de la proposition de rectification du 10 juillet 2008 ne fait ressortir un déficit au titre de l'année 2004 ; que les éléments figurant dans le tableau, en page 8, de cette proposition n'ont été élaborés par le vérificateur qu'à titre d'information ; que la requérante ne produit aucun autre élément établissant l'existence d'un déficit au titre de cette année ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander le report d'un déficit de l'année 2004 sur les revenus de l'année 2005 ;
Considérant que les impositions restant en litige ont été établies sur la base des déclarations de Mme A ; que, par suite, cette dernière n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer un moyen tiré de l'unicité de l'aveu judiciaire pour contester lesdites impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des impositions maintenues en dernier lieu à sa charge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 53 561 euros et de 115 356 euros, en ce qui concerne respectivement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de cette dernière.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA00530