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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11DA00527


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA VINCI PARK SERVICES, dont le siège social est situé 61 avenue Jules Quentin à Nanterre cedex (92730), par Me Buchet, avocat ; la SA VINCI PARK SERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900811-0902020-1000759 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de p

rononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ell...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA VINCI PARK SERVICES, dont le siège social est situé 61 avenue Jules Quentin à Nanterre cedex (92730), par Me Buchet, avocat ; la SA VINCI PARK SERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900811-0902020-1000759 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la SA VINCI PARK SERVICES relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la commune de Rouen, pour le parc de stationnement automobile situé avenue du Mont Riboudet ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 22 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la présente instance, l'administration fiscale a prononcé au profit de la SA VINCI PARK SERVICES, en considération du fait que les installations utilisées par la société pour l'exécution de son contrat représentaient une superficie de 126 m², un dégrèvement de taxe professionnelle de 151 268 euros, correspondant à la décharge de 34 499 euros au titre de l'année 2005, de 38 044 euros au titre de l'année 2006, de 39 042 euros au titre de l'année 2007 et de 39 683 euros au titre de l'année 2008 ; que les conclusions en décharge présentées par la requérante sont devenues, dans cette mesure, sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 2005 à 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; que les immobilisations dont la valeur locative doit être intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable, que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a conclu avec la communauté d'agglomération de Rouen un marché public dont le lot 2 lui a confié, pour une durée d'un an renouvelable deux fois, l'exploitation du parc de stationnement relais du Mont Riboudet, comportant la mise en oeuvre et la maintenance des équipements de l'ouvrage, le nettoyage et la surveillance de celui-ci et l'information des usagers ; que la rémunération perçue à ce titre est forfaitaire, sous réserve, le cas échéant, d'une majoration journalière, elle aussi forfaitaire, liée au nombre de niveaux du parc dont l'affluence commande l'ouverture ; que les conditions d'accès au parc, qui est réservé aux seuls utilisateurs du service public de transport de voyageurs de l'agglomération, sont exclusivement déterminées par la communauté d'agglomération, les titres de transport utilisés par les usagers servant également de titre d'accès au parc de stationnement ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de la nature des prestations confiées par la communauté d'agglomération de Rouen à la SA VINCI PARK SERVICES, cette dernière utilisait matériellement une fraction des surfaces du parc de stationnement du Mont Riboudet pour la réalisation des opérations lui incombant aux termes du marché susmentionné ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante dispose dans ce parc de stationnement, pour exercer son activité, d'installations placées sous son contrôle, représentant une superficie non contestée de 126 m², dont la valeur locative doit être intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle ; que, par suite, la SA VINCI PARK SERVICES n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle qu'elle conteste, maintenues en dernier lieu à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA VINCI PARK SERVICES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 34 499 euros, de 38 044 euros, de 39 042 euros et de 39 683 euros, en ce qui concerne respectivement les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA VINCI PARK SERVICES a été assujettie au titre des années 2005 à 2008, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de cette dernière.

Article 2 : L'Etat versera à la SA VINCI PARK SERVICES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA VINCI PARK SERVICES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VINCI PARK SERVICES et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00527
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MELOT et BUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da00527 ?
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