Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 janvier 2011, présentée pour la SARL GP2W, dont le siège social est 27/29, sixième avenue à Lamorlaye (60260), par Me Dahmoun, avocat ; la SARL GP2W demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900080 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 et de la pénalité mise à sa charge en application de l'article 1759 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 9 juin 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a accordé à la société GP2W un dégrèvement de 265 000 euros en ce qui concerne la pénalité mise en recouvrement le 28 février 2007 en application de l'article 1759 du code général des impôts ; que dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société GP2W, l'administration a remis en cause l'inscription au passif du bilan de l'exercice clos en 2003 d'apports en compte courant qu'aurait effectués la SARL Comimport pour un montant total de 535 000 euros ; qu'il incombe à la société GP2W de justifier du bien-fondé de l'inscription de ces sommes au passif du bilan de l'exercice clos en 2003 qui ne saurait être présumé, contrairement à ce que soutient la société requérante, du seul fait de leur inscription en comptabilité ou de ce que l'administration, au cours du contrôle, en a trouvé l'origine dans un certain nombre de chèques émis par la SARL Comimport et encaissés par la société ; que dès lors qu'il n'est pas contesté par la société requérante que la SARL Comimport n'a jamais inscrit à son actif la dette constituée par ces apports effectués au profit de la société GP2W, qui n'a été constatée par aucun acte, que le créancier n'en a au demeurant jamais demandé le remboursement jusqu'à sa cessation d'activité en mai 2005 et qu'au surplus, l'essentiel de ces apports a été inscrit directement, à hauteur de 465 000 euros, au crédit des comptes courants d'associés de la société GP2W, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de l'exercice clos en 2003 le montant de cette dette injustifiée, la validité de la comptabilité de l'entreprise ne privant pas l'administration de son droit de reprise et ne dispensant pas la société d'apporter les justifications requises ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ;
Considérant que les sommes en provenance de la société Comimport inscrites sur différents comptes courants dans la comptabilité de la société GP2W n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, représentatives d'une dette justifiée, l'administration a considéré à bon droit qu'elles avaient été désinvesties de l'entreprise et qu'elles devaient être présumées constituer des revenus distribués en application des dispositions de l'article 109,1,1° du code général des impôts ; que l'administration a pu, par suite, valablement mettre en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts en invitant la société GP2W à désigner les bénéficiaires de ces distributions ; que dès lors que la société s'est abstenue de répondre à cette demande, l'administration était fondée à appliquer à celle-ci la pénalité prévue par l'article 1759 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GP2W n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL GP2W à hauteur de 265 000 euros en ce qui concerne la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL GP2W est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GP2W et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA00095