La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°11DA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA00404


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE FECAMP, dont le siège social est situé Chemin Saint Jacques, BP 197, à Fécamp cedex (76401), par Me Tugaut, avocate ; le CCAS de FECAMP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802718, en date du 13 janvier 2011, du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a considéré que la somme mise à la charge du Cabinet A, par le titre e

xécutoire du 15 juillet 2008, n'était pas justifiée et a annulé ce titr...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE FECAMP, dont le siège social est situé Chemin Saint Jacques, BP 197, à Fécamp cedex (76401), par Me Tugaut, avocate ; le CCAS de FECAMP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802718, en date du 13 janvier 2011, du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a considéré que la somme mise à la charge du Cabinet A, par le titre exécutoire du 15 juillet 2008, n'était pas justifiée et a annulé ce titre ;

2°) de rejeter la demande du Cabinet A dirigée contre le titre exécutoire du 15 juillet 2008, d'un montant de 237 168,08 euros, et le condamner à lui reverser cette somme ;

3°) de mettre à la charge du Cabinet A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que, par un marché en date du 3 septembre 2004, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FÉCAMP (CCAS DE FECAMP) a confié la maîtrise d'oeuvre du projet de restructuration des locaux de l'institut médico-éducatif (IME) de la commune à un groupement auquel appartient le cabinet d'architecture Gérard A ; que, pour obtenir réparation des préjudices qui résulteraient de la résiliation de ce marché, qu'il a prononcée le 23 mai 2007, le CCAS DE FECAMP a émis, le 15 juillet 2008, un titre exécutoire pour un montant de 237 168,08 euros à l'encontre du cabinet d'architecture Gérard A ; que le CCAS DE FECAMP relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 janvier 2011, en tant qu'il annule ledit titre exécutoire à la suite de la demande formée, le 19 septembre 2008, par le cabinet d'architecture Gérard A ;

Sur le bien-fondé de la créance du CCAS de Fécamp :

Considérant qu'aux termes de l'article 9.1 du CCATP du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre le CCAS DE FECAMP et le cabinet d'architecture Gérard A, " le maître d'oeuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études d'avant projet définitif " ; qu'aux termes de l'article 11 du même document : " le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 4 % " ; qu'aux termes de l'article 12 dudit document : " le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article 11 " ;

Considérant que le marché de maîtrise d'oeuvre litigieux portait sur la reconstruction de l'institut médico éducatif de Fécamp, qui s'inscrivait dans une enveloppe financière de 1 898 700 euros (HT) portée à 2 239 900 euros (HT) par avenant du 12 octobre 2005, pour tenir compte des exigences qualitatives du maître d'ouvrage incluant, notamment, le désamiantage des bâtiments et la réalisation de fondations spéciales requises par la nature du terrain ; que, nonobstant la réception le 17 juillet 2006 de l'ordre de service n°1 du 23 janvier 2006, arrêtant le montant de l'opération à la somme susmentionnée, le groupement de maîtrise d'oeuvre a informé la maîtrise d'ouvrage, par lettre en date du 28 juillet 2006, que le montant des travaux devait être porté à la somme de 2 982 000 euros (HT) ; qu'eu égard à l'important dépassement du seuil de tolérance du budget, de plus ou moins 4 %, auquel était tenu le maître d'oeuvre, le CCAS DE FECAMP a mis, en date du 15 mars 2007, ce dernier en demeure de produire de nouvelles études respectant ses obligations contractuelles, notamment au regard du respect de l'enveloppe financière ; qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois qui était imparti au cabinet d'architecture Gérard A, le CCAS DE FECAMP a prononcé la résiliation du marché le 23 mai 2007 ;

Considérant, qu'à la suite des difficultés rencontrées, dans le cadre du marché litigieux, pour réhabiliter les bâtiments de l'institut médico éducatif, le CCAS DE FECAMP a décidé d'abandonner ce projet de réhabilitation et d'entreprendre, sur un autre terrain, la construction de bâtiments nouveaux destinés à accueillir cet institut ; que, du fait de cette situation, les études et les opérations préparatoires effectuées pour la réhabilitation des bâtiments, tels que l'avis d'appel d'offre, les contrats conclus avec les organismes de contrôle et l'économiste de la construction, ainsi également que les honoraires de l'architecte, dont le total a été évalué à 237 168,08 euros, sont devenues inutiles ; que, par suite, le CCAS DE FECAMP a estimé avoir subi un préjudice de 237 168,08 euros du fait de l'abandon de son projet et a émis, le 15 juillet 2008, un titre exécutoire de ce montant à l'encontre du cabinet d'architecture Gérard A ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'abandon du projet de réhabilitation de l'IME par le CCAS DE FECAMP était rendu nécessaire par le dépassement de l'enveloppe financière ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les carences reprochées à la maîtrise d'oeuvre auraient occulté une impossibilité technique de réaliser l'opération de réhabilitation des bâtiments ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les difficultés financières et techniques rencontrées par le projet s'opposaient à la poursuite de ce dernier avec un autre maître d'oeuvre ; que, dès lors, l'impossibilité d'utiliser les études et les opérations préparatoires susmentionnées, consécutive à l'abandon du projet de réhabilitation, résulte exclusivement de la décision du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, le CCAS DE FECAMP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préjudice dont il se prévaut, résultant de l'inutilité des dépenses exposées pour la préparation et la mise en oeuvre du projet de réhabilitation, résultait du choix qu'il avait opéré, et n'était pas directement imputable au cabinet d'architecture Gérard A ; que, par suite, le CCAS DE FECAMP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé le titre exécutoire, d'un montant de 237 168,08 euros, émis le 15 juillet 2008 à l'encontre du cabinet d'architecture Gérard A en réparation du préjudice en cause ;

Considérant que, contrairement aux allégations du CCAS DE FECAMP, le tribunal administratif de Rouen n'a commis aucune confusion entre le préjudice de 237 168,08 euros, constitué par les dépenses d'études et les opérations préparatoires au projet de réhabilitation des bâtiments de l'IME de la commune, invoqué par le CCAS pour établir le titre exécutoire attaqué de 237 168,08 euros, émis à l'encontre du cabinet d'architecture Gérard A et celui qui serait constitué par l'engagement d'une nouvelle opération de construction sur un emplacement différent des locaux dont la réhabilitation était engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CCAS DE FECAMP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 janvier 2011, le tribunal administratif de Rouen a annulé le titre exécutoire contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CCAS DE FECAMP doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CCAS DE FECAMP à payer au cabinet d'architecture Gérard A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FECAMP est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FECAMP versera au cabinet d'architecture Gérard A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du cabinet d'architecture Gérard A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FECAMP, au cabinet d'architecture Gérard A et à la société ID + Ingénierie.

''

''

''

''

2

N°11DA00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00404
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO- PUYT-GUERARD- HAUSSETETE- TUGAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da00404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award