Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Sarbib, avocate ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0901472-0902080-0902839 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0902080 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 du président de la communauté d'agglomération d'Evreux dénommée " Grand Evreux Agglomération " prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite communauté d'agglomération à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et qu'il l'a condamné à verser à ladite communauté d'agglomération une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2009 du président de la communauté d'agglomération d'Evreux prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste avec toutes conséquences de droit ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération d'Evreux à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Polderman, avocat, pour la communauté d'agglomération " grand Evreux agglomération " ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 du président de la communauté d'agglomération dénommée " Grand Evreux agglomération ", prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné, préalablement à cette décision, a été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que, dans l'hypothèse où, après avoir réceptionné une mise en demeure respectant les conditions ci-avant rappelées, l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par ladite mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par ce dernier, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec ledit service a été rompu du fait de l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se trouvait en congé maladie jusqu'au 28 février 2009, ne s'est pas présenté à son poste le jour suivant, et a été mis en demeure, par lettre du 13 mars 2009, de reprendre ses fonctions le 23 mars 2009, faute de quoi il serait réputé être en situation d'abandon de poste ; qu'il n'a pas donné suite à cette convocation et a fait l'objet d'une seconde mise en demeure, en date du 5 mai 2009, lui demandant de réintégrer son poste sous huitaine ; que M. A a répondu à ces mises en demeure, par lettres du 22 mars 2009 et du 24 mai 2009, aux termes desquelles il expose avoir cessé d'exercer ses fonctions du fait d'une mise à l'écart assortie d'actes de harcèlement moral, et explique avoir quitté son poste depuis la fin du mois de février dans le cadre d'un accord amiable qu'il aurait conclu le 10 février 2009 avec le président de la communauté d'agglomération ; que, toutefois, aucun élément du dossier ne vient confirmer cet accord, dont l'existence est contestée par la communauté d'agglomération ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme ayant sciemment refusé de reprendre les fonctions qu'il avait quittées ; que la circonstance, qu'il a remis au début du mois de mars 2009 à la disposition de ladite communauté, sa voiture de service, son téléphone portable et son badge, ne saurait s'interpréter comme impliquant l'existence d'un accord de départ transactionnel, compte tenu du contexte caractérisé par l'indisponibilité médicale de l'intéressé ; que l'existence d'un tel accord est démentie par les mises en demeure successives de réintégrer ses fonctions ; que M. A a ainsi rompu le lien l'unissant à son employeur ;
Considérant que, par suite, l'intéressé, qui se trouvait, ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal administratif, en situation d'abandon de poste susceptible de donner lieu à une radiation, a pu faire l'objet, à l'issue de la procédure susdécrite, d'un arrêté de radiation des cadres ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des motifs erronés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 de la communauté d'agglomération dénommée " Grand Evreux Agglomération ", prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la communauté d'agglomération dénommée " Grand Evreux Agglomération ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération dénommée " Grand Evreux agglomération ", tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et à la communauté d'agglomération dénommée " Grand Evreux Agglomération ".
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N°11DA00272