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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA00155


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE LA BRECHE ET DE LA NOYE (CCVBN), dont le siège social est situé 2 route de Vendeuil à Breteuil (60120), par Me Briot, avocat ; la communauté de communes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803110 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, arrêté à la somme de 776 642,85 euros (TTC) le décompte général et définitif du lot n° 10 du marché relatif à la constructi

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Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE LA BRECHE ET DE LA NOYE (CCVBN), dont le siège social est situé 2 route de Vendeuil à Breteuil (60120), par Me Briot, avocat ; la communauté de communes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803110 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, arrêté à la somme de 776 642,85 euros (TTC) le décompte général et définitif du lot n° 10 du marché relatif à la construction du centre nautique de Breteuil et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la SA Snidaro une somme de 53 024,83 euros en règlement du solde dudit marché, cette somme portant intérêts à compter du 14 novembre 2008, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le jugement n° 0803110 du 30 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens et de rejeter la demande de la SA Snidaro ;

3°) de mettre à la charge de la SA Snidaro la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la SA Snidaro, titulaire du lot n° 10 " sols durs et souples " du marché portant sur la construction du centre nautique de Breteuil, dont le maître d'ouvrage est la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE LA BRECHE ET DE LA NOYE, a obtenu la décharge des pénalités de retard d'un montant de 28 062,75 euros (HT) et des pénalités pour absence aux réunions de chantier d'un montant de 750 euros (HT), ainsi que le paiement d'une somme de 53 024,83 euros en règlement du solde du marché par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 novembre 2010 ; que, d'une part, la CCVBN relève appel de ce jugement en tant qu'il a déchargé la SA Snidaro des pénalités de retard et l'a condamnée à régler à cette société une somme de 18 564,81 euros au titre de travaux supplémentaires et que, d'autre part, la SA Snidaro maintient, par la voie de l'appel incident, ses conclusions, portant sur des éléments du décompte général, rejetées par le tribunal ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la SA Snidaro :

Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception du 18 février 2008, produit au dossier par la SA Snidaro, que la CCVBN a reçu notification par cette société du décompte général et d'un mémoire de réclamation joint, en réponse à sa notification du décompte général le 11 février 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de la réclamation, prévue par les stipulations de l'article 13.45 du CCAG applicable, manque en fait ; que la CCVBN n'est donc pas fondée à soutenir que la demande de la SA Snidaro devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, auquel le cahier des clauses administratives particulières annexé au marché n'a pas entendu déroger : " Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 4.1 du CCAP applicable au marché, le délai d'exécution de l'ensemble des lots est stipulé à l'article 3 de l'acte d'engagement ; qu'il ressort des stipulations du 4.1.1 dudit CCAP, que le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, et du 4.1.2 du même article que le calendrier détaillé d'exécution indique, pour chacun des lots, la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre et la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier ; qu'au cours du chantier, et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de " l'ordonnancement, pilotage et coordination " peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots ; qu'enfin, le calendrier est notifié par ordre de service à tous les titulaires ;

Considérant, d'une part, que, par ordre de service n°2 du 8 janvier 2007, le maître d'ouvrage a notifié à la SA Snidaro le nouveau phasage des travaux constituant le lot n° 10, dont elle est titulaire ; qu'il ressort de cet ordre de service qu'il diffère au 26 avril 2007 la date contractuelle de fin des travaux prévue par l'article 3 de l'acte d'engagement ; qu'il s'accompagne corrélativement d'un nouveau calendrier d'exécution qui fixe l'achèvement des travaux du lot n° 10 au 28 mars 2007 ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations ci-dessus rappelées, des mentions portées sur l'ordre de service susmentionné et de l'accusé de réception donné sans réserve par la SA Snidaro, que cette entreprise, titulaire du lot n° 10, s'engage à respecter le calendrier d'achèvement des travaux joint à l'ordre de service ; que ce calendrier, qui lui est de ce fait opposable, fixe cet achèvement au 28 mars 2007 ; que, dès lors, la CCVBN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les pénalités de retard applicables à la SA Snidaro devaient être déterminées à partir du 26 avril 2007 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du tableau des retards établi par le maître d'oeuvre, que la fin des travaux du lot n°10 a été constatée le 29 juin 2007, et correspond à un retard de 93 jours par rapport à la date d'achèvement fixée le 28 mars 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les retards en cause concerneraient des tranches pour lesquelles le CCAP n'aurait pas prévu de pénalités de retard ; que, dès lors, la CCVBN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le nombre de jours de retard avait fait l'objet d'une évaluation forfaitaire et non d'une computation précise des délais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CCVBN est fondée à demander que les retards imputables à la SA Snidaro soient liquidés sur une durée de 93 jours, correspondant à des pénalités de 28 812,75 euros (HT), soit 34 460,04 euros (TTC) ;

Sur les travaux supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, que l'entrepreneur a droit au paiement des travaux supplémentaires effectués sur ordre de service ou effectués en l'absence de tout accord écrit et préalable du maître d'oeuvre, s'ils revêtent un caractère indispensable à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 15.3 du CCAG-Travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux de pose de faïence en périphérie des lavabos et dans la zone de départ du toboggan n'étaient pas prévus dans le prix global et forfaitaire du marché et qu'ils présentent un caractère indispensable selon les règles de l'art ; que, par suite, la CCVBN n'est pas fondée à soutenir que la SA Snidaro ne pouvait en demander le paiement, représentant un montant de 18 564,81 euros, au seul motif que leur valeur ne dépassait pas un vingtième de la masse initiale des travaux ;

Considérant, en second lieu, que pour demander, par la voie de l'appel incident, le paiement de 62 044,43 euros de travaux supplémentaires, motivés par les reprises destinées à réparer les désordres occasionnés par des entreprises tierces, la SA Snidaro se borne à faire référence aux situations exposées dans les comptes-rendus de réunion de chantier des 24 et 31 mai 2007 et du 19 juin 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces comptes-rendus évoquent lesdits désordres en des termes généraux et ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'en identifier les responsables et de justifier les interventions en litige ; qu'il ressort, de plus, des pièces du dossier, que les factures représentant 485 euros (HT) et 2 385 euros (HT), correspondant à des travaux de reprise de désordres occasionnés par les entreprises Suffixe et Spot, ont été payées à la SA Snidaro dans le décompte général et définitif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la CCVBN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 novembre 2010, le tribunal administratif a déchargé la SA Snidaro des pénalités de retard qui lui ont été infligées et que l'appel incident de cette dernière doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA Snidaro à payer à la CCVBN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Snidaro doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA Snidaro est condamnée à payer à la CCVBN une somme de 28 812,75 euros (HT), soit 34 460,04 euros (TTC).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : La SA Snidaro est condamnée à verser à la CCVBN une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CCVBN et l'appel incident de la SA Snidaro sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE LA BRECHE ET DE LA NOYE et à la SA Snidaro.

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N°11DA00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00155
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BRIOT-TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da00155 ?
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