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05/06/2012 | FRANCE | N°08DA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 08DA00192


Vu l'arrêt, en date du 17 février 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de M. et Mme Gonzague A, représentés par Me Vergriete, avocat, enregistrée sous le n° 08DA00192 et tendant à ce que la cour réforme le jugement n° 0701060 du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, d'une part, jugé que c'est à tort que le tribunal admini

stratif avait rejeté leur demande et, d'autre part, ordonné, avant ...

Vu l'arrêt, en date du 17 février 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de M. et Mme Gonzague A, représentés par Me Vergriete, avocat, enregistrée sous le n° 08DA00192 et tendant à ce que la cour réforme le jugement n° 0701060 du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, d'une part, jugé que c'est à tort que le tribunal administratif avait rejeté leur demande et, d'autre part, ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'établir, contradictoirement avec M. et Mme A, le montant exact des réductions des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont droit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêt du 17 février 2009, la cour de céans a jugé que l'ensemble immobilier acquis par la SCI Tribois, dont M. et Mme A sont les seuls associés, ayant été revendu par lots au cours des années 2001 et 2002, plus de deux ans après son acquisition en 1983, la plus-value résultant de cette vente devait, en vertu du 2° de l'article 150 A du code général des impôts, et alors même que la société avait procédé sur cet immeuble, initialement à usage industriel, à une opération de reconstruction en vue d'y créer des locaux d'habitation, être déterminée dans son intégralité selon les règles définies par les articles 150 B à 150 T de ce même code et, notamment, celles de l'article 150 H selon lesquelles il y a lieu de majorer le prix d'acquisition, à déduire du prix de cession, des dépenses de construction et de reconstruction ; que le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique dirigé contre cet arrêt a été rejeté par décision du Conseil d'Etat n° 326985 du 19 juillet 2011 ; qu'à la suite du supplément d'instruction ordonné avant dire droit, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fait valoir que les requérants peuvent bénéficier d'une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2001 et 2002 d'un montant total de 217 838 euros ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. " ; qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant (...) Le prix d'acquisition est majoré : (...) ; des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 K du même code : " Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien (...) sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense " ; qu'aux termes de l'article 150 M du même code : " Les plus values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au delà de la deuxième. " ;

Considérant qu'en réponse aux dernières écritures du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique proposant une réduction d'impôt sur le revenu, au titre de 2001 et 2002, d'un total de 217 838 euros par application des dispositions précitées du code général des impôts, M. et Mme A contestent le montant des dépenses admises par l'administration fiscale au titre des travaux de rénovation réalisés sur les lots immobiliers cédés ;

Considérant que M. et Mme A n'établissent pas que l'administration aurait pris en compte, pour le calcul de la plus-value réalisée sur la cession de chaque lot, des travaux réalisés dans leur habitation principale ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans plus de précision, que l'ensemble des travaux dont les factures ont été fournies porteraient indistinctement sur tous les lots et devraient être pris en compte au prorata de la superficie de chaque lot pour majorer son prix d'acquisition, y compris lorsque la facturation est postérieure à l'acte de cession du lot, les requérants ne critiquent pas sérieusement les montants de travaux pris en compte, pour chaque lot, par l'administration fiscale pour déterminer les plus-values à long terme imposables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ;

Considérant que, par un arrêt de la cour de céans du 17 février 2009, il a été définitivement jugé que, compte tenu de leur importance, les travaux réalisés par la SCI Tribois sur l'ensemble immobilier en litige avaient concouru à la production d'un immeuble neuf et que, dès lors, la cession de l'ensemble immobilier en litige entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, dès lors, M. et Mme A ayant pu, par application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, bénéficier de la déductibilité de la taxe ayant grevé les travaux réalisés sur l'ensemble immobilier en cause, le montant de la plus-value réalisée sur la cession de cet ensemble immobilier doit être déterminé, en application des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts, en majorant le prix d'acquisition des biens du montant hors taxes des travaux de rénovation réalisés sur cet ensemble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la décharge des impositions en litige à hauteur de la différence entre les impositions mises à leur charge et celles résultant de la fixation des plus-values immobilières réalisées sur les immeubles en litige à 50 638 euros pour l'année 2001 et 49 442 euros pour l'année 2002 ; que le surplus de leurs conclusions doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les plus-values immobilières réalisées par M. et Mme A, concernant les immeubles sis 54 bis boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille (59000), sont fixées à 50 638 euros pour l'année 2001 et 49 442 euros pour l'année 2002.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2001 et 2002, et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 0701060 du tribunal administratif de Lille, en date du 23 octobre 2007, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gonzague A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00192
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS M. COULON ET CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;08da00192 ?
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