Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 mars 2011 et le 7 avril 2011, présentés pour M. Bruno A, demeurant ..., et pour M. Pierre C, demeurant ..., par la SCP Pourchez, avocat ; M. A et M. C demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0901092-0901093 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 du maire de la commune de Coisy, agissant au nom de l'Etat, accordant à M. et Mme Khalid B un permis de construire une maison individuelle ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coisy et de M. et Mme B une somme de 2 000 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me Pourchez, avocat de MM A et C et de Me Quenel, avocat de M. et Mme B ;
Considérant que M. A et M. C relèvent appel du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 du maire de la commune de Coisy, agissant au nom de l'Etat, accordant à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle ;
Sur la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) / f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ;
Considérant que M. A et M. C soutiennent que la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B ne précisait pas la surface hors oeuvre brute de leur projet et ne faisait pas référence à un appentis existant de 20 m² environ destiné à être maintenu ; qu'ils en déduisent que ces lacunes ont été de nature à altérer l'appréciation portée par le service instructeur notamment dans la détermination de la surface hors oeuvre nette ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B précisait la surface hors oeuvre nette de son projet, fixée à 155 m², elle ne précisait pas sa surface hors oeuvre brute ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'à la date de l'arrêté en litige, le territoire de la commune de Coisy n'était pas couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'absence de mention de la surface hors oeuvre brute a été de nature à affecter l'appréciation portée par le service instructeur notamment au regard des règles d'urbanisme applicables au projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur la méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet " ; que si le projet de M. et Mme B ne mentionnait pas l'existence d'un appentis ou abri de jardin sur le terrain d'assiette du projet et destiné à être maintenu d'une superficie de l'ordre de 20 m², il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de conséquence sur le projet présenté, que cette lacune a été de nature à affecter l'appréciation que l'autorité administrative a portée sur ce projet et à entacher d'irrégularité la délivrance du permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur le plafond légal de densité :
Considérant que si M. A et M. C soutiennent que l'absence de mention de la surface de l'appentis existant n'a pas permis le calcul de la densité dans les conditions prévues par l'article L. 112-3 du code de l'urbanisme, les dispositions de cet article n'ont d'autre objet que d'apprécier le respect ou non du plafond légal de densité prévu par l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, en tout état de cause, qu'un tel plafond aurait été institué sur le territoire de la commune de Coisy avant le 31 décembre 1999 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la surface hors oeuvre nette déclarée :
Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des plans produits, que la surface hors oeuvre nette déclarée de la construction autorisée serait inférieure à celle existant réellement ;
Sur la nécessité de recourir à un architecte :
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire que le projet de construction aurait pour objet ou pour effet de modifier l'appentis maintenu sur le terrain ; que la construction projetée ne représente, ainsi qu'il a été dit, que 155 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'ainsi, la seule circonstance que la surface totale de l'appentis et de la nouvelle construction excéderait le seuil de 170 m² de surface hors oeuvre nette prévu par l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, n'est pas de nature à rendre obligatoire le recours à un architecte au regard des dispositions combinées des articles L. 431-3 et R. 431-2 du code de l'urbanisme ;
Sur la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu " ;
Considérant que si le dossier ne comporte pas de plan coté dans ses trois dimensions, les plans des façades et pignons, établis à une échelle d'un centième, permettent de connaître ces mesures et de déterminer, notamment, la hauteur du projet ; qu'en tout état de cause, le plan de masse permet d'identifier sans ambiguïté les parties du terrain devant faire l'objet d'un affouillement quand bien même il ne les mentionne pas précisément ; qu'enfin et ainsi qu'il a déjà été dit, la seule circonstance que ce plan ne fasse pas apparaître l'appentis existant en fond de parcelle et destiné à être maintenu n'a pas été de nature à affecter l'appréciation portée par le service instructeur sur la demande de construction nouvelle dont il était saisi ;
Sur la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / (...) / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
Considérant, d'une part, que le niveau du terrain naturel, avant travaux et le niveau de remblai nécessaire, étaient représentés sur le plan de " masse et altimétrie " ; que si les requérants soutiennent que la hauteur de ce remblai était insuffisante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer même établie, aurait été de nature, en l'espèce, à constituer une méconnaissance des dispositions précitées et à fausser l'appréciation du service instructeur ;
Considérant, d'autre part, que le dossier de permis de construire de M. et Mme B comportait des photographies situant la construction projetée dans son environnement proche dont les angles de prise de vues étaient reportés sur le plan de masse ; qu'elles étaient suffisantes pour permettre à l'administration d'apprécier l'intégration de la construction dans son environnement ; que si le dossier ne comportait aucune photographie du projet dans son environnement lointain alors même que ce dernier était situé en face d'une vaste zone naturelle dépourvue de construction et qu'il n'est pas justifié qu'une telle prise de vue était impossible, cette circonstance n'a pas, s'agissant d'une maison d'habitation située dans le secteur urbanisé de la commune de Coisy et ne présentant pas des différences notables avec les constructions implantées sur les parcelles voisines, été de nature, en l'espèce, à empêcher l'administration de porter une appréciation sur l'impact dans le paysage lointain ;
Sur l'identification de la parcelle :
Considérant que la circonstance que le permis de construire a désigné la parcelle cadastrée section A-A n° 26 située au 3 impasse Bellevue comme assiette de la construction projetée alors qu'il s'agissait de la parcelle cadastrée section A-A n° 26p située à côté n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le permis délivré, dès lors que le volet paysager et le plan de " situation et cadastre " produits permettaient d'identifier sans ambiguïté le terrain concerné ; qu'au demeurant, un permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2011 mentionne le 3 bis de l'impasse Bellevue comme adresse du terrain d'assiette ;
Sur le stationnement des véhicules :
Considérant que l'arrêté accordant un permis de construire à M. et Mme B prescrit à son article 2 que le stationnement des véhicules se fera à l'intérieur de la propriété ; que le projet comporte un garage et prévoit, en outre, le stationnement, sur le terrain, de véhicules à des emplacements dont l'insuffisance ou l'inadaptation ne sont pas établies ; que, par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des prescriptions par M. et Mme B ou par leurs visiteurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et M. C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme B tendant à la condamnation de M. A et M. C pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de M. et Mme B tendant à ce que M. A et M. C soient condamnés, chacun, à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B ou de la commune de Coisy, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à MM A et C d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM A et C, au profit de Me Quenel, avocat de M. et Mme B, une somme globale de 1 500 euros en application de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et M. C est rejetée.
Article 2 : MM A et C verseront à Me Quenel, avocat de M. et Mme B, une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B tendant à ce que MM A et C soient condamnés au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A, à M. Pierre C, à M. et Mme Khalid B, à Me Quenel, avocat de M. et Mme B et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme et au maire de la commune de Coisy.
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N°11DA00436 2