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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA01691


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 8 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102631 du 19 septembre 2011 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé la décision du 16 septembre 2011 plaçant M. Abdelaziz A en rétention administrative ;

2°) de confirmer cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 8 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102631 du 19 septembre 2011 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé la décision du 16 septembre 2011 plaçant M. Abdelaziz A en rétention administrative ;

2°) de confirmer cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Considérant que M. Abdelaziz A, ressortissant marocain né le 4 septembre 1975 à Agadir (Maroc), a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, aux termes d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 juin 2011 ; que, par une décision en date du 16 septembre 2011, le PREFET DU LOIRET a placé M. A en rétention au centre de rétention administrative de Rouen ; que l'intéressé a alors, par une demande enregistrée le 17 septembre 2011, sollicité du tribunal administratif de Rouen l'annulation, d'une part, de la décision du 16 septembre 2011 le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, de l'arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 19 septembre 2011, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté la demande relative à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 précité, a annulé la décision du 16 septembre 2011 par laquelle le PREFET DU LOIRET a placé M. A en rétention ; que le PREFET DU LOIRET relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé sa décision plaçant M. A en rétention administrative ;

Considérant que la décision, en date du 16 septembre 2011, par laquelle le PREFET DU LOIRET a placé M. A en rétention administrative a été annulée au motif que, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 juin 2011 portant obligation de quitter le territoire n'ayant pas été notifié régulièrement, le délai fixé par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, n'avait pas commencé à courir ; qu'il ressort sur ce point des pièces du dossier que le courrier portant notification de l'arrêté du 7 juin 2011 précité a été présenté le 10 juin 2011 à l'adresse du ... ; que l'avis de réception produit indique que ce courrier n'a pas été réclamé par son destinataire ; qu'il ressort des termes d'une attestation d'hébergement établie le 20 novembre 2010 par M. Abdeslam B que M. A était hébergé à cette date à l'adresse précitée du 12 place Henri Dunant ; que l'intéressé a indiqué être domicilié à cette même adresse dans la demande de régularisation de sa situation en date du 2 décembre 2010 présentée à la sous-préfecture de Dieppe ; qu'aucun document postérieur, dont le préfet de la Seine-Maritime aurait eu connaissance à la date de la décision attaquée, n'indique un changement de domiciliation de M. A ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime a pu régulièrement notifier sa décision, le 10 juin 2011, à la seule adresse alors connue de l'administration ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que, par le jugement en date du 19 septembre 2011, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a écarté à tort sa fin de non-recevoir pour tardiveté de la demande présentée par M. A et tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 en tant qu'il portait refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixait le pays de destination ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de placement en rétention sur le fondement du seul moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention du 16 septembre 2011 doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui comporte le visa des textes applicables et la mention des circonstances de fait justifiant de cette application à la situation particulière de M. A, est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision motivée de placement en rétention comportant l'indication précise des voies de recours, prise par le PREFET DU LOIRET sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut faire l'objet, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, d'un recours en annulation devant le juge de l'excès de pouvoir qui doit statuer dans les soixante douze heures, en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, le maintien en rétention au-delà de la période initiale de 5 jours prévue par l'article L. 551-1 précité ne peut résulter que d'une décision juridictionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention, obligatoirement saisi par l'autorité administrative à l'expiration du délai initial de rétention, en application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que, par la décision attaquée, le PREFET DU LOIRET n'a pas méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A soutient que la décision de placement en rétention a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ayant pour objet et pour effet de prononcer son éloignement du territoire français alors qu'il souffre d'hypertension et ne pourrait être traité au Maroc, il n'établit pas avoir saisi le préfet de la Seine-Maritime d'une quelconque difficulté liée à son état de santé lors de la demande de titre de séjour présentée en dernier lieu à l'administration dans une lettre en date du 2 décembre 2010 ; que M. A n'établit pas plus avoir informé le PREFET DU LOIRET d'un problème de santé susceptible de rendre impossible son éloignement et de l'exposer à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité pour défaut de soins ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET n'a pas méconnu, par la décision de placement en rétention attaquée, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si M. A soutient que le PREFET DU LOIRET a commis une erreur manifeste de sa situation personnelle en le plaçant en rétention, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France depuis 2003, a indiqué sur procès-verbal lors de son interpellation à Pithiviers (Loiret) le 16 septembre 2011 qu'il était sans domicile fixe alors qu'il avait précédemment déclaré être hébergé en Seine-Maritime ; que l'intéressé faisant l'objet, depuis le 7 juin 2011, d'une mesure de refus de séjour assortie d'obligation de quitter le territoire, le PREFET DU LOIRET a pu décider, sans erreur manifeste d'appréciation, que M. A ne présentait pas les garanties de représentation nécessaires dans l'attente de son éloignement ;

Considérant, enfin, que M. A soutient que la décision attaquée le plaçant en rétention méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient que la décision le plaçant en rétention administrative méconnaît le principe de proportionnalité tel que défini par le préambule de la directive 2008/115 susvisée en ses paragraphes 16 et 17, et par les articles 8 paragraphe 4 et 15 du même texte ; qu'aux termes du préambule précité : " (...) (16) Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. (17) Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la directive 2008/115 susvisée : " (...) 4. Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la même directive : " (...) 2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres : a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure (...) " ; que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à permettre à l'autorité administrative de placer en rétention un étranger par une décision motivée à défaut de pouvoir l'assigner à résidence en raison de garanties de représentation insuffisantes, ne méconnaît pas les termes précités de la directive n° 2008/115 ; que la décision motivée de placement en rétention comportant l'indication précise des voies de recours peut faire l'objet, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, d'un recours en annulation devant le juge de l'excès de pouvoir qui doit statuer dans les soixante douze heures, en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, le maintien en rétention au-delà de la période initiale de 5 jours prévue par l'article L. 551-1 précité ne peut résulter que d'une décision juridictionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention, obligatoirement saisi par l'autorité administrative à l'expiration du délai initial de rétention, en application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, ayant été informé de la possibilité qui lui était ouverte d'introduire un recours contre la décision le plaçant en rétention, n'est pas fondé à soutenir que la procédure prévue par les articles L. 551-1 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les dispositions de l'article 15.2.b) de la directive n° 2008/115 précitée ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient que la décision le plaçant en rétention administrative méconnaît l'article 16.5 de la directive n° 2008/115 susvisée aux termes duquel : " Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. " ; qu'il ressort sur ce point des pièces du dossier que la notification de la décision de placement en rétention administrative, signée par l'intéressé le 16 septembre 2011 à 12h30, porte l'information requise par l'article 16.5 précité ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 septembre 2011, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 16 septembre 2011 plaçant M. A en rétention administrative et, d'autre part, que la demande de ce dernier doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2011 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Abdelaziz A.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et au PREFET DU LOIRET.

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N°11DA01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01691
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da01691 ?
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