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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA01103


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 12 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION (EPDSAE), représenté par son directeur général, dont le siège social est situé 60 rue Abélard à Lille cedex (59021), par Me Cattoir, avocat ; l'EPDSAE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006782 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision, en date du

14 septembre 2010, par laquelle le directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEP...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 12 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION (EPDSAE), représenté par son directeur général, dont le siège social est situé 60 rue Abélard à Lille cedex (59021), par Me Cattoir, avocat ; l'EPDSAE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006782 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision, en date du 14 septembre 2010, par laquelle le directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION a mis fin au stage de Mme Patricia A et l'a radiée des cadres à compter du 1er octobre 2010 ;

2°) de confirmer la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Mink, avocat, pour l'EPDSAE et de Me Guilmain, avocat, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, initialement recrutée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION (EPDSAE) à compter du 15 septembre 2003 en qualité d'agent contractuel chargée de l'entretien des locaux à la maison de l'enfance d'Aulnoye-les-Valenciennes puis de Quiévrechain, a été nommée agent d'entretien qualifié stagiaire à compter du 1er mai 2009 ; que, par une décision du 14 septembre 2010, Mme A a été radiée des cadres ; que l'EPDSAE relève appel du jugement du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2010 mettant fin au stage de Mme A et prononçant sa radiation :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière : " La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps et les grades régis par le présent décret, est fixée à douze mois (...) " ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l'avancement. / Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci " ;

Considérant qu'en application de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986, les congés de maladie ne sont pas pris en compte dans la période de stage d'un agent de la fonction publique hospitalière ; que, par suite, lorsqu'un agent stagiaire a été placé en congé de maladie pendant la période de son stage, celui-ci doit être prolongé d'une durée équivalente à la durée totale des congés de maladie, sans que la limitation au dixième de la durée statutaire de stage fixée par les dispositions de l'article 32 du décret du 12 mai 1997 précité puissent y faire obstacle ;

Considérant que Mme A a été nommée en qualité d'agent d'entretien qualifié stagiaire à compter du 1er mai 2009 ; que l'intéressée a été placée en congé de maladie pour la période du 1er mai au 31 août 2009, puis du 21 janvier au 6 février 2010 et du 12 février au 7 mars 2010, soit pendant une durée totale de 164 jours ; que, dans ces conditions, le terme du stage de Mme A, initialement prévu le 30 avril 2010, devait être fixé au 11 octobre 2010, eu égard à la prolongation de la période de stage d'une durée de 164 jours ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de regarder l'arrêté attaqué du 14 septembre 2010 comme un licenciement intervenu en cours de stage ;

Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal de consultation du dossier daté du 6 octobre 2010, et signé par Mme A, que la consultation de son dossier administratif par elle-même n'a eu lieu que postérieurement à la décision de radiation des cadres du 14 septembre 2010, alors qu'un tel licenciement en cours de stage ne peut légalement intervenir sans que l'agent ait été mis en mesure de consulter son dossier ; que, par suite, le licenciement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EPDSAE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 mai 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le directeur général de l'EPDSAE a radié Mme A des cadres de la fonction publique hospitalière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EPDSAE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'EPDSAE à payer à Mme A la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION (EPDSAE) est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION (EPDSAE) versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION (EPDSAE) et à Mme Patricia A.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01103
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Licenciement en cours de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da01103 ?
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