Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 mars 2011, présentée pour la société civile de diffusion et de conditionnement dite SOCIETE DIFCO, dont le siège est 5 rue de Gramont à Compiègne (60200), représentée par son gérant en exercice, par Me O. Briche et Me P. Lelièvre, avocats ; la SOCIETE DIFCO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700793 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que pour apprécier l'existence d'un changement d'activité de la SOCIETE DIFCO, le tribunal administratif d'Amiens a expressément écarté le critère relatif à l'importance des investissements réalisés par activité proposé par la société dans ses écritures ; que, par suite, la SOCIETE DIFCO n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce point, auquel, s'agissant d'un argument au soutien du moyen tiré de l'absence de changement d'activité, il n'était pas tenu de répondre ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA DIFCO, créée en 1963, avait pour objet social " le négoce en gros et demi gros de tous les articles destinés aux industries alimentaires et aux laboratoires, ainsi que toutes opérations de conditionnement de tous objets, et plus généralement toute activité commerciale industrielle, financière, mobilière ou immobilière se rattachant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet visé ci-dessus " ; qu'à compter de 1980, elle a conclu des baux à construction, construit des immeubles et loué ceux-ci à des entreprises ; qu'à compter de 1993, elle a abandonné son activité de négoce ; qu'au cours de l'année 1998, elle a cessé son activité de conditionnement, s'est séparée de tout son personnel de production le 24 juin 1998, puis de tout son personnel au 31 décembre de la même année ; qu'elle s'est transformée en société civile à compter du 1er janvier 1999 avec pour objet social " la propriété, la gestion, la location, l'administration par tous les moyens, de tous biens ou droits immobiliers ", les statuts précisant que " la société pourra effectuer toutes opérations se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que ces opérations n'aient pas pour conséquence d'altérer son caractère civil " ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003, le vérificateur a remis en cause l'imputation sur les bénéfices de ces trois exercices de déficits reportés des exercices antérieurs au motif que la société avait changé d'activité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 221 du même code : " Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices précédant le 1er janvier 1999, les immeubles mis en location par la société représentaient en valeur comptable une part prépondérante des immobilisations utilisées par la société, il résulte surtout de la comparaison des chiffres d'affaires réalisés d'une part, au titre de l'activité commerciale et d'autre part, au titre de l'activité immobilière, qui est seule à même d'exprimer la réalité de l'activité économique de l'entreprise, que la SOCIETE DIFCO réalisait une part très prépondérante de ce chiffre d'affaires à raison de son activité de négoce et conditionnement pour presque disparaître à compter de 1999 ; que la part des recettes tirées de l'activité de location d'immeubles était donc marginale avant de devenir l'activité quasi unique de la société à compter du 1er janvier 1999, date à laquelle elle a quitté le statut de société commerciale pour adopter celui de société civile après s'être séparée, au cours de l'année 1998, de la totalité de son personnel et avoir cédé l'ensemble de ses outillages et matériels ; que par suite, l'activité de la SOCIETE DIFCO doit être regardée comme ayant subi, au 1er janvier 1999, un changement d'une importance telle qu'il doive être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme emportant cessation de l'entreprise au sens du 5 précité de l'article 221 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DIFCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DIFCO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DIFCO et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA00389