Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 mai 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me J. Crépin, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902528 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le maire de Pont-Rémy lui a délivré le 20 juillet 2009 pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AL n° 312 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner au maire de Pont-Rémy de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me S. Enguéléguélé, avocat de la commune de Pont-Rémy ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pont-Rémy :
Considérant, en premier lieu, que la requête de M. A ne se borne pas à reproduire le texte des mémoires de première instance ;
Considérant, en second lieu, que si l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, oblige à notifier à l'auteur de la décision un recours contre un " certificat d'urbanisme ", cette mention n'a pas entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le décret, les certificats d'urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doivent être écartées ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté :
Considérant que le maire de Pont-Rémy (Somme) a refusé le 20 juillet 2009 à M. A la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AL n° 312 au seul motif que, du fait d'un manque de visibilité de chaque côté de la parcelle, l'accès au terrain serait dangereux et créerait un risque pour la sécurité de la circulation routière ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par M. A, que la parcelle sur laquelle il envisage de construire une maison d'habitation individuelle est située en centre bourg, le long de la route départementale 901 qui supporte un trafic régulier et forme à cet endroit une courbe ; que, toutefois, eu égard à la configuration des lieux, au caractère limité de la vitesse en agglomération, à l'intensité du trafic et au caractère suffisant de la visibilité de part et d'autre de l'accès au terrain en dépit de la présence d'une courbe, ce projet d'ampleur limitée n'est pas par lui-même de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que l'avis négatif émis par les services du conseil général de la Somme au projet ne plaçait pas, au demeurant, le maire en situation de compétence liée, contrairement à ce que la commune soutient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont il y a lieu de prononcer l'annulation, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en l'état du dossier, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré à M. A un certificat d'urbanisme positif mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Pont-Rémy de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Pont-Rémy et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 mars 2011 du tribunal administratif d'Amiens et le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Pont-Rémy à M. A le 20 juillet 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pont-Rémy de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pont-Rémy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et à la commune de Pont-Rémy.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.
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N°11DA00796