La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°11DA00727

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA00727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2011, présentée pour la SOCIETE NHV, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... en Belgique, par Me V. Gollain, avocat ; la SOCIETE NHV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901382 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le marché public de transports sanitaires par hélicoptère conclu entre le centre hospitalier de Laon et la SOCIETE NHV

;

2°) de rejeter la demande de la société Proteus Hélicoptères ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2011, présentée pour la SOCIETE NHV, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... en Belgique, par Me V. Gollain, avocat ; la SOCIETE NHV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901382 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le marché public de transports sanitaires par hélicoptère conclu entre le centre hospitalier de Laon et la SOCIETE NHV ;

2°) de rejeter la demande de la société Proteus Hélicoptères ;

3°) de mettre à la charge de la société Proteus Hélicoptères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2012 en télécopie, présentée pour la SOCIETE NHV ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me B. Bauchot, substituant Me V. Gollain, avocat de la SOCIETE NHV ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la résiliation d'un contrat n'a d'effet que pour l'avenir ; que la circonstance qu'un contrat a été résilié ne fait pas en elle-même obstacle à ce que le juge en prononce l'annulation dès lors qu'il a reçu un commencement d'exécution ; que la SOCIETE NVH n'établit pas, ni même ne soutient que le contrat qui l'a liée pendant plus de cinq mois au centre hospitalier de Laon n'aurait reçu aucun commencement d'exécution ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de constater que la demande formée par la société Proteus le 25 mai 2009 n'avait plus d'objet après que le centre hospitalier de Laon a prononcé la résiliation du marché avec effet au 7 septembre 2009 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : " Les offres (...) irrégulières (...) sont éliminées " ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 35 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation " ; que le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l'administration ne peut, en conséquence, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement ;

Considérant qu'aux termes des articles 2.7 et V du règlement de consultation de l'appel d'offres lancé par le centre hospitalier de Laon pour l'attribution d'un marché de transports sanitaires par hélicoptère, les offres devaient être remises en langue française ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'analyse des offres du 20 février 2009, que l'offre de la SOCIETE NHV comportait plusieurs documents techniques en flamand ou en anglais non accompagnés d'une traduction ; que ces documents étaient au demeurant nécessaires à l'analyse des offres ; que le centre hospitalier de Laon était donc tenu d'éliminer son offre comme irrégulière ;

Considérant que le manquement ayant consisté à retenir l'offre de la SOCIETE NHV alors qu'elle aurait dû être écartée a trait au choix du cocontractant et est, par suite, de nature à justifier une annulation du marché ainsi irrégulièrement conclu ; que le centre hospitalier de Laon n'a invoqué en première instance ou en cause d'appel aucun motif d'intérêt général pouvant faire obstacle à une telle annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NHV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation du marché de transports sanitaires par hélicoptère qu'elle a conclu avec le centre hospitalier de Laon ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Inaer, venant aux droits de la société Proteus Hélicoptères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions présentées par le centre hospitalier de Laon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors que celui-ci, qui n'a pas contesté le jugement du tribunal administratif d'Amiens dans le délai d'appel, n'a pas la qualité de partie à l'instance mais seulement celle d'observateur ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE NHV une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Inaer et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NHV est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NHV versera à la société Inaer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NHV, à la société Inaer et au centre hospitalier de Laon.

''

''

''

''

2

N°11DA00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00727
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Formalités de publicité et de mise en concurrence.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Absence.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : OCTANT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da00727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award