Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 février 2011, présentée pour M. Laurent B, demeurant ..., par Me Meillier, avocat ; M. B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802889 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 25 et 26 août 2008 respectivement du conseil municipal de la commune de Thenelles et du centre communal d'action sociale de cette commune attribuant à M. A des baux ruraux sur des terres agricoles leur appartenant, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la commune de Thenelles et au centre communal d'action sociale de la commune de lui consentir un bail rural à long terme sur les parcelles ayant fait l'objet des décisions attaquées, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler ces deux délibérations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thenelles et du centre communal d'action sociale de la commune, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me Meillier, avocat, pour M. B, et de Me Berthelot, substituant la SCP Pinchon, Cacheux, avocats, pour M. A ;
Considérant que M. B relève appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 25 et 26 août 2008 par lesquelles respectivement le conseil municipal de la commune de Thenelles et le centre communal d'action sociale de cette commune ont décidé d'attribuer à M. A l'exploitation de parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Monceau-Le-Neuf ;
Considérant, en premier lieu, que les délibérations relatives à l'attribution de baux ruraux ne se rattachent à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des délibérations contestées doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que l'article L. 411-15 du code rural institue, pour la conclusion de baux ruraux sur des terres agricoles dont " une personne morale de droit public " est propriétaire, une priorité " réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 [de ce] code " ; que " la commune " au sens de ces dispositions s'entend de celle sur le territoire de laquelle sont situées les terres données à bail par une personne morale de droit public, quelle que soit cette dernière ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date des délibérations contestées, M. B, qui ne réalisait pas une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, n'exploitait aucune terre sur le territoire de la commune de Monceau-Le-Neuf où sont situées les parcelles données à bail par la commune de Thenelles et le centre communal d'action sociale de celle-ci ; qu'ainsi, et alors même qu'il était le seul candidat à posséder des terres sur le territoire de la commune de Thenelles, M. B qui, par ailleurs, ne saurait utilement se prévaloir de ses qualités d'habitant et d'exploitant de cette commune, ne bénéficiait pas, contrairement à ce qu'il soutient, de la priorité instituée par les dispositions précitées de l'article L. 411-15 du code rural ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 25 et 26 août 2008 respectivement du conseil municipal de la commune de Thenelles et du centre communal d'action sociale de cette commune ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à M. Denis A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la commune de Thenelles et au centre communal d'action sociale de cette commune les sommes demandées par ceux-ci au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à M. Denis A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Thenelles et par le centre communal d'action sociale de la commune de Thenelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent B, à M. Denis A, à la commune de Thenelles et au centre communal d'action sociale de la commune de Thenelles.
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N°11DA00283