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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA00234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 février 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Lagier, avocat ; M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0803354 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme autorisant le déplacement de son poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau du territoire de la commune de Mareuil-Caubert sur le territoire de la commune de Quend ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 février 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Lagier, avocat ; M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0803354 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme autorisant le déplacement de son poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau du territoire de la commune de Mareuil-Caubert sur le territoire de la commune de Quend ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Lagier, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme ayant autorisé, le 26 septembre 2008, le déplacement de son poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau du territoire de la commune de Mareuil-Caubert sur le territoire de la commune de Quend ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 424-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'autorisation de déplacer un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau " peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) en date du 29 décembre 2006, qu'un chasseur peut espérer, à partir d'un poste fixe situé à Quend, la capture de 300 à 500 volatiles par an, contre une capture annuelle de 20 à 40 pièces à partir d'une hutte de chasse située à Mareuil-Caubert ; qu'un second rapport de l'ONCFS en date du 16 juillet 2008 énonce que le site de Mareuil-Caubert ne présente que peu de valeur pour la pratique de la chasse à la hutte, alors que le site de Quend, situé en bordure de la baie de l'Authie, et qui reçoit la visite de nombreux migrateurs qui suivent la côte picarde et viennent s'y abriter par mauvais temps, est, cynégétiquement, un site de grande qualité ; que si les quelques relevés de carnets de chasse produits par M. A font état d'une moyenne de 277 captures annuelles à partir d'une hutte située à Mareuil et de prélèvements de quelques dizaines de pièces seulement à partir de postes fixes situés à Quend, ces résultats ne suffisent pas à remettre en cause le risque d'augmentation de captures de gibier d'eau attesté par l'ONCFS, dans la mesure où l'évaluation de l'impact d'un déplacement de poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau doit se faire en tenant compte des potentialités comparées des deux sites, indépendamment de l'utilisation effective qui a pu en être ponctuellement faite, et qui présente un caractère forcément contingent ; que, eu égard au seul risque d'augmentation significative des captures de gibier d'eau induit par le déplacement du poste fixe de chasse de nuit de M. A du territoire de la commune de Mareuil-Caubert sur le territoire de la commune de Quend, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'autorisation délivrée par le préfet de la Somme était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme autorisant le déplacement de son poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'association Picardie Nature d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'association Picardie Nature la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à l'association Picardie Nature.

Copie sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°11DA00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA00234
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da00234 ?
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