Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE PPG AC - FRANCE, dont le siège est Immeuble Les Fontaines, 10 rue Henri-Sainte-Claire-Deville à Rueil-Malmaison (92565), par Me Zakine-Rozenberg et Me Daher, avocats ; la SOCIETE PPG AC - FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708321 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 avril 2007, a refusé d'autoriser le licenciement de M. A et à ce que soit autorisé ce licenciement et, d'autre part a mis à sa charge et au bénéfice de M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 4 octobre 2007, en ce qu'elle refuse l'autorisation de licencier M. A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la requête de la SOCIETE PPG AC - FRANCE ne tend à l'annulation du jugement du 22 juillet 2010 du tribunal administratif de Lille qu'en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a refusé l'autorisation de licencier M. A et, d'autre part, qu'il a mis à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'au soutien de ces conclusions est inopérant le moyen tiré de ce qu'en rejetant des conclusions tendant à ce qu'il autorise le licenciement de M. A, le tribunal aurait statué sur des conclusions qui ne lui avaient pas été présentées ;
Sur les conclusions en annulation de la décision ministérielle du 4 octobre 2007 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 431-5 du code du travail, ensuite repris à l'article L. 2323-4 de ce code : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-2 du même code, ensuite repris à l'article L. 2327-19 : " Le fonctionnement des comités d'établissement est identique à celui des comités d'entreprise " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres du comité d'établissement de l'usine de Ruitz de la SOCIETE PPG AC - FRANCE en vue de la réunion du 20 mars 2007 destinée à rendre un avis sur le projet de licenciement pour motif disciplinaire de M. A, titulaire des mandats de délégué du personnel, membre du comité d'établissement, de délégué syndical et de membre du comité central d'entreprise, se borne à indiquer " information / consultation sur le projet de licenciement pour motif personnel de Monsieur B Bertrand " ; que, par ces seules mentions, la société PPG - AC FRANCE ne peut être regardée comme ayant, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article L. 431-5 du code du travail, mis à la disposition du comité d'établissement, afin de le mettre à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, des informations écrites et précises sur les motifs de la procédure de licenciement envisagée à l'égard de M. A et justifiant la saisine de ce comité ; qu'il en résulte que la procédure de consultation de ce comité d'établissement, préalablement à la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licencier ce salarié, s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; que, pour ce seul motif et alors même que le comité d'établissement a rendu à l'unanimité un avis défavorable au projet de licenciement, c'est à bon droit que, par l'article 2 de sa décision du 4 octobre 2007, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a refusé cette autorisation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE PPG AC - FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 22 juillet 2010, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'article 2 de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 4 octobre 2007 ainsi que mis à sa charge le versement à M. A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ce dernier article, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PPG AC - FRANCE le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PPG AC - FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE PPG AC - FRANCE versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PPG AC - FRANCE, à M. Bertrand A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N°10DA01223