Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 septembre 2010, présentée pour Me Francisque B, demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lajous Industries, et pour la SELARL C. BASSE, venant aux droits de Me Laurence C, agissant en qualité de mandataire liquidateur de cette société, domiciliée ..., par Me Blandino, avocat ; Me B et la SELARL C. BASSE demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0800763 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 13 février 2008 de l'inspecteur du travail de Compiègne ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. Alain A ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me Cabaud-Remy, avocat, pour la société Cie Compiègne ;
Considérant que, par un jugement du 6 septembre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lajous Industries, a autorisé la poursuite d'activité pendant une durée de 2 mois, et a désigné Me C en qualité de liquidateur judiciaire et Me B en qualité d'administrateur judiciaire afin d'administrer l'entreprise et de préparer la cession de l'entreprise ; que le tribunal de commerce, par un jugement du 15 novembre 2007, a ordonné la cession des actifs de la société Lajous Industries à la société Cie Compiègne et la poursuite de 250 contrats de travail, a autorisé le licenciement pour motif économique des salariés occupant 181 postes limitativement énumérés, dont celui de " responsable méthodes usine " du secteur " Technique atelier ", et a maintenu Me B comme administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de la cession et Me C comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; que Me B et la SELARL C. BASSE, venant aux droits de Me C, font appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 13 février 2008 de l'inspecteur du travail de Compiègne ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. Alain A, responsable du service méthodes, et titulaire des mandats de représentant syndical au comité d'entreprise, de représentant syndical au comité central d'entreprise, de délégué syndical, et de délégué du personnel titulaire ; que M. A demande la réformation de ce même jugement en ce qu'il a écarté son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière, y compris en cas de liquidation judiciaire, lorsque tout ou partie de l'activité est, en fait, reprise ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucun poste de reclassement susceptible d'être proposé à M. A n'était disponible dans l'une des sociétés du groupe Euralcom auquel appartenait la société Lajous Industries ; qu'en revanche, aucun élément produit au dossier n'établit la réalité d'une recherche individuelle et effective de reclassement de l'intéressé au sein de la société Cie Compiègne, cessionnaire, alors que la possibilité d'un tel reclassement sur un emploi d'ingénieur qualité ou sur un emploi de chef de projet pouvait au moins être recherchée, Me B et la SELARL C. BASSE se bornant à faire valoir qu'ils ne peuvent être tenus responsables du fait que cette possibilité n'ait pas été retenue par le repreneur, et celui-ci, intervenant dans la présente instance, se bornant à faire valoir, dans le cadre de celle-ci, " des raisons stratégiques " qui y auraient fait obstacle ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'obligation de recherche de reclassement de M. A avait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me B et la SELARL C. BASSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 juin 2010, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 13 février 2008 de l'inspecteur du travail de Compiègne autorisant le licenciement pour motif économique de M. A ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. A :
Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; que les conclusions d'appel incident susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me Francisque B et de la SELARL C. BASSE, le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me Francisque B et de la SELARL C. BASSE est rejetée.
Article 2 : Me Francisque B agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lajous Industries, et la SELARL C. BASSE, venant aux droits de Me Laurence C, agissant en qualité de mandataire liquidateur de cette société, verseront à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Francisque B agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lajous Industries, à la SELARL C. BASSE venant aux droits de Me Laurence C, agissant en qualité de mandataire liquidateur de cette société, à la société Cie Compiègne et à M. Alain A.
Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
''
''
''
''
2
N°10DA01119