Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE MONTJAVOULT, prise en la personne de son maire en exercice, par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise, avocat ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002997 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire en date du 12 octobre 2010 ordonnant à M. Roland A le retrait des trois bornes installées sur le trottoir au niveau du 2 rue Cozette au lieu-dit " Valécourt " ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE MONTJAVOULT relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire en date du 12 octobre 2010 ordonnant à M. A le retrait des trois bornes installées sur le trottoir au niveau du 2 rue Cozette au lieu-dit de Valécourt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;
Considérant que si l'autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment modifier les conditions pécuniaires auxquelles elle subordonne la délivrance des autorisations d'occupation et éventuellement abroger unilatéralement ces décisions, elle ne peut, toutefois, légalement exercer ces prérogatives qu'en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la délivrance de ces autorisations ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bornes mises en place par M. A, après autorisation du maire délivrée le 7 novembre 2008, en retrait de 70 cm par rapport à la voie de circulation conformément aux prescriptions de la direction départementale de l'équipement de l'Oise, entraveraient la circulation des véhicules ou présenteraient, compte tenu de leur forme ou de leur implantation, un caractère dangereux pour les piétons ou les enfants circulant sur cette partie de la voie publique ; qu'il n'est d'ailleurs ni établi, ni même allégué, que des accidents ou des incidents seraient survenus depuis leur installation ; qu'il s'ensuit que le maire de la COMMUNE DE MONTJAVOULT ne pouvait légalement procéder à l'abrogation de la permission de voirie accordée à M. A et ordonner le retrait des bornes installées par celui-ci devant sa propriété, en se fondant, comme il l'a fait, sur les seules allégations des riverains lui ayant adressé une pétition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTJAVOULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 12 octobre 2010 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTJAVOULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTJAVOULT et à M. Roland A.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°11DA00580