Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 juillet 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er août 2011, présentée pour M. Apha Oumar A, demeurant ..., par Me C. Guillin, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101946 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui renouveler sa carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais ;
Considérant que M. A, ressortissant guinéen, reprend devant la cour les moyens invoqués par lui devant le tribunal et tirés, s'agissant, d'une part, du refus de titre de séjour, de ce qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et aurait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la violation de ce même article 8 et, enfin, de la décision fixant le pays de renvoi, de l'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges dans le jugement attaqué et en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau, aucun moyen de M. A ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alpha Oumar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°11DA01247 2