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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2012, 11DA01694


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 7 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Castioni, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101727 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixan

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 7 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Castioni, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101727 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par arrêté en date du 15 mars 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A, ressortissant turc né le 30 avril 1981, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné la Turquie comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 4 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, I, ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2008, qui relate les conditions d'entrée en France de M. A, le rejet de sa demande d'asile, qui fait état des différentes démarches du requérant tendant à son admission au séjour pris sur le fondement de l'article 6 de la décision du conseil d'association du 19 septembre 1980 entre la CEE et la Turquie ainsi que sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui mentionne les contrats de travail présentés par l'intéressé et le fait que le métier de maçon-carreleur ne correspond pas à un métier connaissant des difficultés de recrutement, qui indique en quoi M. A ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire justifiant que lui soit délivrée à titre dérogatoire la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 ou à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, et qui précise en quoi il n'est pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde, sans que le préfet soit tenu d'apporter des données chiffrées sur la situation de l'emploi pour le métier de maçon-carreleur, et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas que la SARL Firat, pour laquelle il travaillait en qualité de maçon, aurait mis fin à son contrat de travail alors qu'il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association du 12 septembre 1963 entre la CEE et la Turquie, en raison de la durée des différentes procédures imposées par la préfecture pour l'obtention d'un titre de séjour ; que, par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre du refus du préfet de la Seine-Maritime, opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " " sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que la délivrance, sur le fondement de cet article, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est donc subordonnée à la condition que l'intéressé justifie de motifs exceptionnels de nature à prétendre à la délivrance d'une telle carte dans ce cadre et à la condition qu'il justifie d'un projet d'activité salariée dans un métier figurant sur la liste susmentionnée ; qu'il s'agit de conditions cumulatives ;

Considérant, en l'espèce, que si M. A produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche en qualité de maçon carreleur, le métier en cause ne correspond pas à un métier inscrit sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant et non isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, nonobstant la présence de membres de sa famille en France, notamment un oncle qui l'héberge ; qu'enfin, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 12 octobre 2007, qu'il est intégré socialement et professionnellement, et qu'il pouvait bénéficier de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association du 12 septembre 1963 entre la CEE et la Turquie, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer l'existence, à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que la circonstance que l'intéressé aurait tissé, du fait de son activité professionnelle, des liens sociaux en France, n'est pas de nature à démontrer que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant de la vie privée et familiale de M. A, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant la promesse d'embauche dont il se prévaut ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision en mentionnant, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que rien ne s'opposait à ce que le requérant reparte dans son pays d'origine, l'intéressé n'établissant pas avoir fait état, dans sa demande, de risques autres que ceux invoqués à l'appui de ses demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2008 et de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2009 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A soutient que sa vie est menacée en Turquie en raison des persécutions dont il a fait l'objet ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations ; que la circonstance que des membres de la famille du requérant ont obtenu le statut de réfugié, ne suffit pas à démontrer les risques encourus personnellement par l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en tant qu'elle fixe le pays de destination serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions susvisées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01694 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01694
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET CASTIONI ZAGO DROUET VACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01694 ?
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