Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 2010, présentée pour M. Abderrazek A, demeurant ..., par Me Mebarek, avocat ; M. A doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802050 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'Université de Picardie Jules Verne a refusé de procéder à la régularisation de sa situation auprès de l'IRCANTEC, à la requalification de la relation de travail qui le lie à son employeur en raison des services qu'il a accomplis au sein de l'institut universitaire de technologie de Laon pour la période du 1er septembre 2000 au 18 janvier 2008, à la condamnation de l'Université de Picardie Jules Verne à lui verser la somme de 95 031,54 euros au titre des rappels de rémunération découlant de cette déqualification, à ce qu'il soit enjoint à l'Université de Picardie Jules Verne de procéder à la régularisation de sa situation auprès de l'IRCANTEC au titre de la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin à la condamnation de l'Université de Picardie Jules Verne à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices consécutifs aux fautes commises dans la gestion de son dossier ;
2°) d'annuler les " décisions intentionnelles commises par l'administration de l'Université de Picardie d'omettre la déclaration de l'activité professionnelle du requérant auprès des organismes sociaux " ;
3°) de procéder à la " requalification " de sa relation de travail avec l'Université de Picardie Jules Verne ;
4°) de condamner l'Université de Picardie Jules Verne à lui verser une somme de 95 031,54 euros au titre des rémunérations qui lui sont dues ;
5°) de condamner l'Université de Picardie Jules Verne à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des divers préjudices qui lui ont été causés par la faute de l'administration dans la gestion de son dossier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférence et professeurs des universités associés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me Margraff, avocat, pour l'Université de Picardie Jules Verne ;
Sur l'exception d'incompétence opposée par l'Université de Picardie Jules Verne :
Considérant qu'en demandant l'annulation des " décisions intentionnelles commises par l'administration de l'Université de Picardie d'omettre la déclaration de l'activité professionnelle du requérant auprès des organismes sociaux ", M. A doit être regardé comme contestant la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Université de Picardie Jules Verne sur sa demande du 21 avril 2008 concernant la régularisation de sa situation auprès de l'IRCANTEC ; que les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en tant qu'elle concerne un litige relatif à son affiliation à l'IRCANTEC, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. A, en faisant valoir que " les premiers juges ne justifient pas la décision administrative de diviser par deux la rémunération d'un agent de l'Etat " et que " les premiers juges n'expliquent pas pourquoi l'université emploie un agent vacataire (...) sans (lui) (...) assurer une juste rémunération ", peut être regardé comme soutenant que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à raison de la méconnaissance de leur office par les premiers juges sur ces questions, il ne relève toutefois pas de l'office du juge administratif de " justifier " les décisions de l'administration ou de les " expliquer ", mais, lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir à leur encontre, de statuer sur leur légalité ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les conclusions relatives à la " requalification " de la situation de M. A à compter du 1er septembre 2000 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université de Picardie ;
Considérant qu'en demandant la requalification de sa relation de travail avec l'Université de Picardie à compter du 1er septembre 2000, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 5 mai et 7 juin 2000 par lesquelles l'Université de Picardie lui a notifié le non-renouvellement de son contrat de maître de conférence à temps partiel à compter du 1er septembre 2000 et a confirmé cette décision suite au recours gracieux de M. A en date du 16 mai précédent ;
Considérant que le seul moyen présenté en appel au soutien de sa demande d'annulation des décisions attaquées par M. A et tiré de ce que ces décisions sont constitutives d'une sanction pécuniaire " injustifiée en droit et en fait ", sans autres précisions, n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les demandes indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Université de Picardie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées de l'Université de Picardie ne sont entachées d'aucune illégalité ; que, par suite, aucune faute ne peut être imputée à cet établissement pour ce motif et les demandes indemnitaires de M. A relatives à des préjudices financiers en lien avec la faute alléguée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'Université de Picardie Jules Verne d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de l'Université de Picardie Jules Verne refusant de régulariser sa situation auprès de l'IRCANTEC sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : M. A versera à l'Université de Picardie Jules Verne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazek A et à l'Université de Picardie Jules Verne.
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N°10DA01552