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13/03/2012 | FRANCE | N°10DA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10DA00962


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Mehmet A, demeurant ..., par Me Lesne, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701841 du 20 avril 2010 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplé

mentaires contestées, assortie du paiement des intérêts moratoires ainsi que l...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Mehmet A, demeurant ..., par Me Lesne, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701841 du 20 avril 2010 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées, assortie du paiement des intérêts moratoires ainsi que le remboursement des frais exposés en garantie ;

3°) de prendre acte du sursis de paiement des impositions en litige ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser les intérêts moratoires et à leur rembourser les frais qu'ils ont exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, à raison des distributions des bénéfices rehaussés au niveau de la société CTI, entreprise générale de bâtiment ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 27 septembre 2005, destiné au foyer fiscal composé de M. et Mme A, lui a été présenté le 30 septembre 2005 ; que le courrier a toutefois été refusé par les contribuables, ainsi qu'il résulte des mentions claires, précises et concordantes portées sur la copie de l'avis de réception et sur l'enveloppe produites ; qu'il résulte des mêmes annotations portées sur l'avis de réception que l'enveloppe contenait la proposition de rectification destinée personnellement à M. et Mme A ainsi qu'une copie de celle adressée à la société CTI ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification du 27 septembre 2005, et les documents qui y étaient annexés, ont fait l'objet d'une notification régulière ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir de ce qu'ils n'ont pas reçu la proposition de rectification qui leur était destinée et de ce qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations aux redressements ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'éventuelle irrégularité entachant la procédure d'imposition suivie à l'égard d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés, de ce que l'administration n'était pas en droit d'engager une procédure d'évaluation d'office des recettes de la société CTI ;

Considérant, en dernier lieu, que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions ; que, par suite, les contribuables ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la décision du 21 mai 2007, par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Eure a rejeté leur réclamation, n'est pas motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la proposition de rectification du 27 septembre 2005 a fait l'objet d'une notification régulière aux intéressés le 30 septembre 2005 ; que, s'étant abstenus de présenter leurs observations aux redressements énoncés dans ladite proposition de rectification dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, les contribuables supportent, en vertu de l'article R. 194-1 du même livre, la charge d'apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par leurs soins des sommes réputées distribuées par la société CTI que de l'absence de réalité ou du montant exact de la distribution ;

Considérant, en premier lieu, qu'en raison de l'opposition à contrôle fiscal manifestée par la société CTI, le vérificateur a évalué d'office ses bénéfices au titre de la période allant de sa création, le 17 janvier 2002, au 31 décembre 2003 en déterminant son chiffre d'affaires à partir des informations communiquées par les clients de l'entreprise et en estimant ses charges d'exploitation à partir des salaires, des cotisations sociales et des achats justifiés ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en se prévalant uniquement des déclarations de résultats de la société vérifiée et des écritures bancaires en leur possession, le chiffre d'affaires évalué à 112 140 euros par le vérificateur au titre de la période en cause est un chiffre hors taxes ; qu'ils n'établissent pas, en se bornant à l'affirmer au vu d'écritures bancaires qu'ils ne détaillent pas, qu'une somme de 7 622 euros devait être soustraite de ce chiffre d'affaires au motif qu'il s'agirait d'un apport en capital, dès lors que l'administration fait valoir que cette somme représente le prix acquitté par la société ERP en paiement de travaux de ravalement effectués à Villepreux (Yvelines), facturés le 31 mars 2002 par la société CTI ; qu'en ce qui concerne les charges d'exploitation, le service a admis le caractère déductible d'une série de 60 dépenses d'achats et de frais généraux représentant un montant de 50 272 euros, frais de péage et de carburant compris ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, ce dernier chiffre ne procède pas d'une évaluation forfaitaire des charges du premier exercice de la société CTI ; qu'ils n'établissent pas que les charges s'élèvent, en réalité, au montant total de 70 603 euros (hors taxes) en se bornant à verser des duplicata de factures de fournisseurs qui, pour certaines, concernent des achats de matériels devant être inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise, sont relatives à des achats étrangers à l'exploitation ou se rapportent à des dépenses qui n'ont pas été effectivement réglées par l'entreprise ; que M. et Mme A n'apportent pas davantage la preuve de ce que les salaires et cotisations sociales supportées par la société CTI s'élèvent à 22 428 euros, et non pas à 11 575 euros ; que, par suite, ils n'établissent pas l'inexactitude du montant des bénéfices de la société CTI évalué par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que Mme A, qui détenait la moitié du capital de la société CTI depuis sa création, en était la gérante statutaire ; qu'elle exerçait effectivement ces fonctions en correspondant avec les tiers et, en particulier avec la banque, dès lors qu'elle disposait de la signature sur le compte de l'entreprise ouvert dans les livres de la BRED ; que M. A, qui disposait d'une procuration sur le même compte bancaire, détenait une carte bancaire et s'est présenté, en fait, comme disposant du pouvoir d'engager l'entreprise à l'égard des tiers, comme en témoignent les contrats qu'il a souscrits avec les clients ; qu'en se bornant à indiquer que les comptes bancaires dont M. et Mme A étaient personnellement titulaires ne révèleraient aucun prélèvement occulte, ces derniers n'apportent pas la preuve qu'ils n'étaient pas, à parts égales, les maîtres de l'affaire et qu'ils n'avaient pas la disposition des bénéfices de la société vérifiée ; que Mme A, qui était gérante au cours de la période d'imposition en cause, qui s'achève le 31 décembre 2003, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a été remplacée en 2005 ; que, par suite, M. et Mme A n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce qu'ils n'auraient pas appréhendé les montants de distribution en litige ;

Sur le sursis de paiement :

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à M. et Mme A de ce qu'ils ont demandé le bénéfice du sursis de paiement ;

Sur les intérêts moratoires et les frais de garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (...) " ; qu'en vertu du 3e alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;

Considérant, qu'en l'état actuel de l'instruction, il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement des dégrèvements consentis par l'administration et M. et Mme A au sujet des intérêts moratoires et des frais de garantie qu'ils ont été amenés à exposer ; que, par suite, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser ces intérêts et rembourser ces frais doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A, au surplus non chiffrées, doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mehmet A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00962
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCM LEROUX - DARTOIS - LESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;10da00962 ?
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