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08/03/2012 | FRANCE | N°11DA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 11DA01441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 31 août 2011, présentée pour Mlle Nadine A, demeurant ..., par Me A. Tall, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100955 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire fran

ais dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 31 août 2011, présentée pour Mlle Nadine A, demeurant ..., par Me A. Tall, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100955 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus de séjour prise à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante n'ayant présenté en première instance qu'un moyen se rattachant à la légalité interne de l'acte attaqué, elle n'est pas recevable, ainsi que le relève le préfet de l'Oise, à soulever pour la première fois en appel le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation qui se rattache à sa légalité externe et n'est pas d'ordre public ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté en date du 26 mai 2010 par lequel le préfet de l'Oise a donné à Mme Patricia B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 3 juin 2010 ; que, dès lors, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par une autorité compétente, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mlle A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France en 2005 ; qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance que la requérante est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2008, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes raisons, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mlle A, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre et ne lui fait aucune obligation de quitter le territoire français mais contient une simple invitation en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nadine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01441
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;11da01441 ?
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