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08/03/2012 | FRANCE | N°10DA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 10DA00582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 mai 2010 et confirmée par la production de l'original le 19 mai 2010, présentée pour la SOCIETE INTERVENT SAS, dont le siège est ..., par le cabinet Volta, avocat ; la SOCIETE INTERVENT SAS demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0805573 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 19 juin 2008 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer les permis de construire pour l'édific

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 mai 2010 et confirmée par la production de l'original le 19 mai 2010, présentée pour la SOCIETE INTERVENT SAS, dont le siège est ..., par le cabinet Volta, avocat ; la SOCIETE INTERVENT SAS demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0805573 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 19 juin 2008 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer les permis de construire pour l'édification de dix aérogénérateurs sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Fillièvres ;

2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de statuer à nouveau sur ses demandes de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 16 février 2012 et confirmée par la production de l'original le 20 février 2012, présentée pour la SOCIETE INTERVENT SAS ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Guiheux, avocat, pour la SOCIETE INTERVENT SAS ;

Considérant que la SOCIETE INTERVENT SAS a déposé, le 18 novembre 2005 en préfecture du Pas-de-Calais, deux demandes de permis de construire en vue de l'édification, sur le territoire de la commune de Fillièvres, d'une part, de cinq aérogénérateurs (éoliennes WEA 1 à 5) sur les parcelles cadastrées section ZA nos 13, 93 et ZB n° 65 et, d'autre part, de cinq aérogénérateurs (éoliennes WEA 6 à 10) sur les parcelles cadastrées section ZA n° 97, ZK nos 28 et 30 ; que, par deux arrêtés du 19 juin 2008, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté ces demandes ; que, par un jugement du 11 mars 2010 dont la SOCIETE INTERVENT SAS relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la motivation des arrêtés préfectoraux :

Considérant qu'en vertu des dispositions tant de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme que de l'article R. 424-5 du même code, la décision par laquelle une demande de permis de construire est rejetée doit être motivée ; que l'article A. 424-4 de ce code prévoit que l'arrêté qui refuse un permis de construire précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ;

Considérant que, pour rejeter les deux permis de construire litigieux, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé, d'une part, sur un premier motif tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et, d'autre part, en ce qui concerne la demande relative aux éoliennes W 6 à 10, sur un second motif tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-2 du même code ; que les arrêtés du 19 juin 2008 visent et citent ces dispositions ; que les arrêtés mentionnent également, pour chacun de ces motifs, les circonstances de fait retenues par le préfet ; qu'en particulier, s'agissant de l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages, le préfet retient l'existence d'une covisibilité forte avec plusieurs monuments qu'il énumère précisément, un effet d'écrasement de la vallée de la Canche et d'un vallon proche, compte tenu de la hauteur des machines et des dénivelés constatés et, enfin, un effet de saturation du paysage du plateau sur lequel les dix aérogénérateurs doivent être implantés, compte tenu de la présence d'autres parcs autorisés ; que, par ailleurs, il caractérise avec précision l'atteinte à la sécurité publique susceptible d'affecter le fonctionnement du faisceau hertzien utilisé par le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, compte tenu de la taille des aérogénérateurs ; que, dans ces conditions, et alors même que la motivation retenue ne justifierait pas la totalité des choix opérés, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés préfectoraux doit être écarté ;

Sur la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen de la SOCIETE INTERVENT SAS tiré de l'absence de risque de perturbation du faisceau hertzien utilisé par le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais ;

Sur la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

Considérant que si le plateau du Ternois sur lequel l'implantation des aérogénérateurs est envisagée, n'est pas protégé au titre des paysages sensibles ou très sensibles, et fait l'objet d'une exploitation sous forme d'une agriculture mécanisée, il n'est pas sérieusement contesté qu'il offre à la vue de vastes panoramas sur les environs et constitue un paysage naturel de qualité ; qu'il se trouve également situé à proximité de la vallée de la Canche, qui présente un aspect pittoresque, ainsi que de plusieurs villages caractéristiques comprenant des monuments inscrits, au moins un monument classé et divers bâtiments remarquables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact dont les résultats ne sont pas sérieusement contestés, qu'en dépit de leur hauteur, les aérogénérateurs ne seront, compte tenu de leur éloignement et des obstacles existants, visibles, de manière plus ou moins importante selon les saisons, que de l'église de Willeman, monument classé, ainsi que, pour des extrémités de pâle, du château de Willeman, monument inscrit et, de manière très réduite des abords du château d'Estruval, monument inscrit ; qu'en revanche, les covisibilités avec les château de Flers et d'Humières, monuments inscrits, ne ressortent pas de l'étude d'impact et ne sont pas démontrées par le préfet ; que, par suite, en retenant l'existence de covisilités fortes avec l'ensemble de ces monuments, le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ne ressort ni de l'étude d'impact, ni des autres pièces produites par le préfet que la présence des aérogénérateurs provoquerait, du fait de leur hauteur rapportée aux dénivelés de la vallée de la Canche et d'un vallon sec perpendiculaire à cette vallée, un effet d'écrasement ; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Pas-de-Calais a retenu la violation de l'article R. 111-21 sur ce point ;

Mais considérant qu'il ressort de l'étude d'impact que les dix éoliennes projetées seront implantées, sur deux rangées de cinq, en vis-à-vis d'autres parcs autorisés déployés sur un même arc et situés à des distances comprises entre environ 5 et 6 km du projet ; que ce nouveau parc se trouverait ainsi en covisibilité avec les autres parcs constitués pour l'un, de cinq éoliennes situées sur le territoire des communes de Conchy-sur-Canche et de Monchel-sur-Canche, pour l'autre, de cinq éoliennes situées sur le territoire de la commune de Boubers-sur-Canche et, pour le dernier, de six éoliennes situées sur les territoires des communes de Croisette, de Hautecloque et d'Herlincourt ; que, dès lors, en raison de l'absence de relief du plateau et du caractère ouvert de son paysage, de la distance relativement réduite entre les parcs, de leur nombre ainsi que du nombre total d'engins déjà autorisés au regard du nombre de machines envisagé et de leur implantation, le projet en cause est de nature à contribuer à un phénomène de saturation visuelle ; que, par suite et compte tenu de ses effets sur le paysage naturel du plateau du Ternois, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation en retenant que le projet portant sur les dix aérogénérateurs avait méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INTERVENT SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en date du 19 juin 2008 ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SOCIETE INTERVENT SAS ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERVENT SAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INTERVENT SAS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA00582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00582
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;10da00582 ?
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