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23/02/2012 | FRANCE | N°11DA00393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11DA00393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 mars 2011 et confirmée par la production de l'original le 9 mars 2011, présentée pour M. Francis B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison et associés ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900633 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2008 du préfet de la Somme autorisant M. A à exploiter 15 hectares 95 ares et 86 centiares de terres sises à Outreb

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2°) d'annuler cet arrêté du 6 octobre 2008, ensemble la décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 mars 2011 et confirmée par la production de l'original le 9 mars 2011, présentée pour M. Francis B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison et associés ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900633 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2008 du préfet de la Somme autorisant M. A à exploiter 15 hectares 95 ares et 86 centiares de terres sises à Outrebois ;

2°) d'annuler cet arrêté du 6 octobre 2008, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. B relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2008 du préfet de la Somme autorisant M. A à exploiter des terres d'une contenance de 15 hectares 95 ares 86 centiares mises en valeur par lui-même, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code : I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. [...]. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. / II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : a) Les biens sont libres de location ; b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise. / Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3.(...) ; et qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : [...] II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 [...] ;

Considérant, en premier lieu, que M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de motivation de l'avis rendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture dès lors que l'obligation de motiver cet avis a été supprimée par la loi du 5 janvier 2006 susvisée et le décret du 14 mai 2007 susvisé, applicable à compter du 16 mai 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier d'instruction de la demande d'autorisation soit communiqué au preneur en place ; qu'au demeurant, M. B n'allègue ni n'établit qu'il aurait demandé communication de ce dossier au préfet de la Somme, préalablement à la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 8 septembre 2008 ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce dossier d'instruction ne lui a pas été communiqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à la date à laquelle le préfet de la Somme a instruit la demande de M. A, était en vigueur le décret du 14 mai 2007 susvisé qui a supprimé la dernière phrase de l'alinéa 5 de l'article R. 331-4 et limité les obligations mises à la charge de l'administration à celles prévues à l'article R. 331-5 du code rural précité ; que si M. B fait valoir que le préfet ne lui a pas communiqué de pièces permettant de s'assurer que les dispositions de ce dernier article ont été respectées, il ressort des mentions du procès-verbal produit par le préfet devant les premiers juges que M. B a été entendu lors de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 8 septembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 331-5 du code rural doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le préfet, s'il n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont l'article L. 331-3 prescrit de tenir compte, ni de faire référence aux dispositions du schéma directeur départemental qui motivent sa décision, doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation de cumul ; que l'arrêté en date du 6 octobre 2008 du préfet de la Somme accordant à M. A l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie supplémentaire de 15 hectares, dont il est propriétaire et qui étaient jusque là mises en valeur par M. B, mentionne que la demande correspond à l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, qui vise à permettre l'agrandissement d'exploitations agricoles en privilégiant l'agrandissement de celles ayant une contenance inférieure à une fois l'unité de référence, à défaut celui des fonds dont la taille n'excède pas 1,5 fois l'unité de référence et subsidiairement celui des domaines d'une superficie comprise entre 1,5 fois l'unité de référence et 2 fois l'unité de référence, qu'en tenant compte de l'âge, de la situation familiale et professionnelle, la reprise ne remet pas en cause la viabilité de l'exploitation du preneur en place, lequel exploite 160 hectares 23 ares, soit plus de 2,5 fois l'unité de référence, alors que M. A met en valeur 71 hectares 46 ares ; que cette motivation, qui procède à une comparaison de la situation des intéressés, tant au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural que des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles est conforme aux exigences des articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural ;

Considérant que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale est prise ; que dès lors, M. B ne peut utilement faire valoir l'éventuelle et future installation de son fils sur l'exploitation ainsi que l'achat prochain du corps de ferme situé à proximité des terres, objets de la reprise ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation du preneur en place ainsi que celle du demandeur ; que par suite M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché, pour ce motif, d'une erreur de droit ;

Considérant que M. B prétend n'exploiter que 80 hectares et non 160 hectares comme l'a retenu le préfet, au motif que son épouse est associée exploitante à 50 % au sein de l'EARL ; que toutefois, c'est à bon droit que le préfet a pris en compte la situation de l'EARL dans sa totalité et non celle de chacun des associés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche et en application de cet article, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'Etat au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis B, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à M. Sébastien A.

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N°11DA00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00393
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;11da00393 ?
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