La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°10DA00798

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10DA00798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 juillet 2010 et confirmée par la production de l'original le 15 juillet 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, dont le siège est Hôtel du département, 1 rue de Cambry, BP 941 à Beauvais Cedex (60024), par la SCP Seban et Associés ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901857 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du préfet de l'Oise, la délibération du 16 février 2009 de la comm

ission permanente du conseil général de l'Oise en tant qu'elle a approuvé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 juillet 2010 et confirmée par la production de l'original le 15 juillet 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, dont le siège est Hôtel du département, 1 rue de Cambry, BP 941 à Beauvais Cedex (60024), par la SCP Seban et Associés ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901857 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du préfet de l'Oise, la délibération du 16 février 2009 de la commission permanente du conseil général de l'Oise en tant qu'elle a approuvé le principe de son adhésion à l'agence départementale pour les territoires de l'Oise ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- les observations de Me Ricci, avocat, pour le DEPARTEMENT DE L'OISE ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE L'OISE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du préfet de l'Oise, annulé la délibération du 16 février 2009 par laquelle la commission permanente du conseil général de l'Oise a approuvé le principe de l'adhésion du département à l'association dénommée agence départementale pour les territoires de l'Oise ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution relatif aux collectivités territoriales : Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ;

Considérant que si la liberté d'association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les collectivités territoriales ne peuvent décider de constituer une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou d'y adhérer que dans le respect des lois qui, en application de l'article 72 de la Constitution, fixent les conditions de leur libre administration ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. / Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences ; qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du même code : Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier ;

Considérant que l'agence départementale prévue à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales assure la mise en oeuvre d'une forme particulière de coopération locale portant sur l'assistance d'ordre technique, juridique ou financier en vue de l'exercice par les collectivités territoriales concernées de leurs compétences ; qu'une telle agence est en vertu de ces dispositions un établissement public ; que sont applicables à cette forme de coopération, les dispositions générales figurant notamment au premier alinéa de l'article L. 5111-1 du même code desquelles il résulte que l'association entre collectivités territoriales pour l'exercice de leurs compétences repose sur la création d'organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur ; que l'agence départementale est au nombre des organismes publics visés au premier alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions et à la lumière des travaux parlementaires, la mission de coopération locale doit être assurée par l'agence départementale et ne peut être confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'en outre, l'adhésion à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 n'est pas assimilable à une convention que les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles en application du second alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que, par une délibération du 16 février 2009, la commission permanente du conseil général de l'Oise a autorisé l'adhésion de ce département à une structure nouvelle qu'il mettait en place, dénommée agence départementale pour les territoires de l'Oise , constituée sous forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901 et ayant pour objet la création d'une agence départementale au sens de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales , ainsi que le précise l'article 1er du projet de statuts ; que cette association a ainsi vocation à assurer la mission de coopération locale prévue à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales au lieu et place de l'établissement public prévu par ces mêmes dispositions ; que, par suite, la délibération approuvant l'adhésion du DEPARTEMENT DE L'OISE à une telle association, qui ne peut trouver son fondement légal ni dans le principe de libre association, ni dans les dispositions du second alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, a été prise en violation des dispositions de l'article L. 5511-1 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de l'Oise, la délibération du 16 février 2009 de la commission permanente du conseil général de l'Oise en tant qu'elle a autorisé l'adhésion du département à l'agence départementale pour les territoires de l'Oise ; que, par voie de conséquence, les conclusions du DEPARTEMENT DE L'OISE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'OISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'OISE et au préfet de l'Oise.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N°10DA00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00798
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations et fondations - Questions communes.

Collectivités territoriales - Coopération.

Établissements publics et groupements d'intérêt public - Notion d'établissement public.

Établissements publics et groupements d'intérêt public - Notion d'établissement public - Catégories d'établissements publics - Création de l'établissement par la loi ou par le décret.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-02;10da00798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award