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26/01/2012 | FRANCE | N°11DA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11DA00121


Vu, I, sous le n° 11DA00121, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE TEMPLEMARS, représentée par son maire en exercice, par Me D. Delerue, avocat ; la COMMUNE DE TEMPLEMARS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805503 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 13 juin 2008 de son maire accordant un permis de construire à M. et Mme Yann C pour une surélévation de leur maison d'habitatio

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2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A ;

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Vu, I, sous le n° 11DA00121, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE TEMPLEMARS, représentée par son maire en exercice, par Me D. Delerue, avocat ; la COMMUNE DE TEMPLEMARS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805503 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 13 juin 2008 de son maire accordant un permis de construire à M. et Mme Yann C pour une surélévation de leur maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11DA00220, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 11 février 2011, présentée pour M. et Mme Yann B, demeurant 10 rue Edouard Wattrelot à Templemars (59175), par Me P.-G. Balaÿ, avocat ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805503 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 13 juin 2008 du maire de la commune de Templemars leur accordant un permis de construire pour une surélévation de leur maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Templemars la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Roels, avocat, pour M. et Mme B ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE TEMPLEMARS et de M. et Mme B sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que la COMMUNE DE TEMPLEMARS et M. et Mme B relèvent appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 13 juin 2008 du maire de cette commune délivrant à M. et Mme B un permis de construire pour une surélévation de leur maison d'habitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA14 du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille dans sa rédaction applicable à la COMMUNE DE TEMPLEMARS à la date de la décision attaquée : 1°) Le coefficient d'occupation du sol (...) est fixé à 0,80 dans la zone repérée au plan par l'indice UA 0,80 (...) 3°) Pour les unités foncières supportant déjà une habitation individuelle, il est accordé un droit de 25 m² au-delà de la surface hors oeuvre nette existante lorsque le COS est déjà atteint ou dépassé, droit utilisable une seule fois et à partir d'un délai de cinq ans après la délivrance du permis de construire initial du bâtiment. Ce droit ne peut être utilisé que pour les créations de surfaces supplémentaires internes et les modifications de volume (exhaussement ou extension) destinées à une amélioration des conditions d'habitabilité pour les occupants et ne peut avoir pour effet d'augmenter le nombre de logements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation, d'une surface hors oeuvre nette de 114 m², pour la surélévation de laquelle M. B s'est vu délivrer un permis de construire par un arrêté en date du 13 juin 2008 du maire de la COMMUNE DE TEMPLEMARS, a été édifiée sur un terrain de 157 m² dont le coefficient d'occupation des sols applicable de 0,80 n'était ainsi ni atteint, ni dépassé ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a jugé que l'augmentation projetée de 36 m² de la surface hors nette de la maison la portant au-delà de celle permise par application du coefficient d'occupation des sols ne pouvait être autorisée au regard des dispositions précitées du 3° de l'article UA14 ;

Mais considérant que si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu, la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

Considérant que s'il est loisible à la collectivité territoriale de prévoir dans le plan local d'urbanisme des dérogations au coefficient des sols fixé par ce même document, la différence de situation et de traitement existant entre les propriétaires de maisons individuelles dont la superficie correspond à un coefficient d'occupation des sols égal ou supérieur à celui utilisable fixé par le document d'urbanisme et ceux dont ce coefficient n'est ni atteint ni dépassé n'est pas en rapport avec l'objet des dispositions précitées de l'article UA14 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille dont le rapport de présentation précise que ces dispositions visent à répondre aux besoins d'un grand nombre d'habitants de s'agrandir dans le cadre de l'amélioration justifiée des conditions d'habitabilité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des raisons d'intérêt général justifient la différence de traitement entre ces propriétaires ; qu'ainsi, les dispositions précitées du 3° de l'article UA14 du plan local d'urbanisme méconnaissent dans cette mesure le principe d'égalité ; que M. et Mme B sont par suite fondés à exciper, sur ce fondement, de l'illégalité de ces dispositions ;

Considérant que la déclaration d'illégalité des dispositions de l'article UA14 du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille approuvé le 8 octobre 2004 a pour effet de remettre en vigueur les dispositions du document d'urbanisme immédiatement antérieur à savoir, le plan d'occupation des sols révisé de 1993 aux termes desquelles : Sauf sur les unités foncières issues d'opérations groupées de logements individuels, il est accordé pour le logement un droit de 25 m² de surface hors oeuvre nette au-delà du COS utilisable à partir d'un délai de cinq ans après la délivrance du permis de construire initial du bâtiment, pour les créations de niveaux supplémentaires internes et les modifications de volume (exhaussement ou extension), lorsque ces travaux ont pour effet la création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants, sans avoir pour effet d'augmenter le nombre de logements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la superficie du terrain d'assiette et de la surface hors oeuvre nette existante de la maison d'habitation des époux B, l'accroissement de cette dernière de 36 m² autorisée par le permis de construire litigieux n'a pas pour effet de la porter de plus de 25 m² au delà du coefficient d'occupation des sols utilisable ; que dès lors, le maire de la COMMUNE DE TEMPLEMARS n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article UA14 du plan d'occupation des sols révisé de 1993 en autorisant cette extension ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) le projet architectural (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel, ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche (...) ;

Considérant que l'extrait cadastral, nonobstant le changement de numérotation des parcelles intervenu pendant l'instruction de la demande de permis de construire, et le plan de masse joints au dossier déposé par M. et Mme B permettaient de connaître la situation de leur terrain au sein de la commune et de voir les autres constructions voisines de leur habitation, notamment celle de M. et Mme A, propriétaires des terrains et d'habitations jouxtant, par le côté, la parcelle des époux B ; que les documents graphiques et photographiques produits au dossier de demande de permis de construire étaient suffisants pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que si les angles et points de prise de vue ne figuraient pas sur le plan de situation et le plan de masse, cette omission est sans incidence compte tenu des autres documents joints au dossier de permis de construire qui permettaient au maire de disposer d'une information claire sur l'ensemble des caractéristiques du projet d'extension litigieux ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la demande de permis de construire mentionnait que les travaux seront réalisés en parpaings et crépis couleur sable ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-7, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille : / (...) B. l'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales recueillies (...) ; que si en se prévalant d'un constat d'huissier établi le 13 décembre 2006 soit après la réalisation des travaux d'extension par les époux B, les époux A soutiennent, que le ruissellement des eaux se produit sur le toit du voisin, cette circonstance résultant des conditions de réalisation des travaux est sans incidence sur la légalité de ce permis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme : (...) 1) sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit : a) (...) La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 10 (...) , soit respecter une marge d'isolement de deux mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur ; que si M. et Mme A soutiennent que les travaux de l'immeuble n'ont pas été réalisés en limites séparatives, ils n'établissent ni allèguent que ces travaux ne respecteraient pas la marge d'isolement de deux mètres prévue, à titre alternatif, par les dispositions précitées ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille ne peut être, en tout état de cause, qu'écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme : II 1) a) La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à : - 50 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface hors oeuvre nette est l'habitation / 2) Le dépassement de l'emprise fixée au paragraphe II)-1)-a) ci-dessus est autorisé dans les cas suivants : / e) en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire litigieux délivré à M. et Mme B concerne la création de trois chambres à coucher et d'une salle de bains ; que dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que l'emprise au sol de l'habitation de M. et Mme B, de 61,4 %, est supérieure à la limite fixée par le plan local d'urbanisme dès lors que le dépassement de la surface maximale autorisée est prévue par les dispositions du plan local d'urbanisme en cas de travaux destinés à la création de pièces supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TEMPLEMARS et M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 13 juin 2008 par lequel le maire de cette commune a délivré à ces derniers un permis de construire pour une surélévation de leur maison d'habitation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la COMMUNE DE TEMPLEMARS, d'une part, et à M. et Mme B, d'autre part, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE TEMPLEMARS et de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à la COMMUNE DE TEMPLEMARS, d'une part, et à M. et Mme B, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TEMPLEMARS, à M. et Mme Yann B et à M. et Mme A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00121
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;11da00121 ?
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