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26/01/2012 | FRANCE | N°10DA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 janvier 2012, 10DA01217


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803051 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels M. A a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et condamné l'Etat à verser à M. A une

somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803051 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels M. A a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes à la charge de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès des tiers, notamment dans l'exercice de son droit de communication, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

Considérant que M. A, qui exploite un débit de boissons à Villers-Cotterêts, a fait l'objet, entre le 23 octobre et le 19 décembre 2007, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'au cours de cette vérification, l'administration fiscale a fait usage de son droit de communication auprès des deux fournisseurs de M. A et obtenu d'eux les copies des factures d'achats délivrées à ce dernier au cours de la période vérifiée, tandis que M. A a lui-même présenté les exemplaires en sa possession de ces factures d'achats ; que, toutefois, en l'absence de différence entre les factures d'achats présentées par M. A et les copies de ces factures obtenues des fournisseurs de ce dernier, la reconstitution des recettes de ventes de boissons de l'entreprise a été effectuée par le vérificateur seulement au moyen d'un dépouillement exhaustif des factures présentées par le contribuable, et non au moyen des copies de ces factures obtenues des fournisseurs, ces copies n'ayant pas mis en évidence des achats autres que ceux résultant des factures présentées par le contribuable lui-même ; que, dans ces conditions, les copies de ces factures obtenues auprès des fournisseurs ne peuvent être regardées comme ayant été effectivement utilisées pour fonder les impositions dont les premiers juges ont décidé la décharge ; qu'il en résulte qu'en n'informant pas M. A, avant la mise en recouvrement de ces impositions, de la teneur et de l'origine des documents ainsi obtenus de tiers, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer une telle décharge, les premiers juges s'en sont remis à une telle méconnaissance ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 256-1 du même livre : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement du 23 juin 2008 qu'il comporte la mention de l'imposition en cause ainsi que de la période d'imposition concernée ; qu'il comporte également l'indication du montant global des droits, des majorations et des intérêts de retard, comme l'indication du montant total de la créance ; qu'enfin, il fait référence à la proposition de rectification du 20 décembre 2007 ainsi qu'à la réponse du 10 avril 2008 aux observations du contribuable sur cette proposition ; que la circonstance que cet avis utilise le vocable majorations et non le vocable pénalités n'a, contrairement à ce qui est soutenu, suscité aucune ambigüité et n'a privé le contribuable d'aucune garantie ; qu'elle est sans influence ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles L. 256 et R. 256-1 précités doit être écarté ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que les pénalités dont ont été assortis les droits supplémentaires d'imposition assignés à M. A, notamment, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la majoration de 10 % pour défaut de déclaration prévue au a) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, ont été motivées à la page 10 de la proposition de rectification du 20 décembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. A des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle somme devra en conséquence, si elle a été acquittée, être restituée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que ce dernier demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0803051 du 29 juin 2010 sont annulés.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 sont, en droits et majorations de toutes natures, intégralement remis à sa charge.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Zdravko A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01217
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VAUBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;10da01217 ?
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