Vu le recours, enregistré le 1er septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802158-0901505 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé le groupement d'intérêt économique Groupe d'imagerie médicale du Beauvaisis des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2007 et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre ces cotisations de taxe professionnelle à la charge du groupement d'intérêt économique Groupe d'imagerie médicale du Beauvaisis ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. / Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant les membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, dont l'objet est d'assurer la transparence fiscale des groupements constitués pour l'exercice de professions libérales, que les membres des professions libérales doivent être imposés à la taxe professionnelle en leur nom personnel quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont entendu grouper leurs activités ; que les groupements d'intérêt économique, alors même qu'ils ne sont pas dépourvus de personnalité juridique, ne sont pas personnellement imposables à la taxe professionnelle lorsqu'ils réunissent des membres de professions libérales ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'ils exercent à titre habituel une activité professionnelle qui leur est propre, notamment en mettant à titre onéreux des moyens à disposition de personnes qui n'en sont pas membres ;
Considérant que le groupement d'intérêt économique (GIE) Groupe d'imagerie médicale du Beauvaisis a été constitué à parts égales entre le centre hospitalier de Beauvais, qui est un établissement public de santé, et la société civile de moyens (SCM) société de scanographie de Beauvais , laquelle regroupe seulement des médecins radiologues libéraux ; que ce GIE a pour objet l'exploitation d'équipements de scanographie et d'imagerie médicale par résonance magnétique implantés dans des locaux du centre hospitalier de Beauvais ; que ce dernier met à la disposition du GIE, moyennant remboursement de la masse salariale correspondante, ses personnels soignants, administratifs et techniques, lui loue les locaux et installations et lui fournit au prix coûtant diverses fournitures et prestations de services ;
Considérant, en premier lieu, que si le ministre soutient qu'une convention a été conclue en 1995 avec une clinique de Beauvais lui réservant deux vacations de 2 heures 30 minutes par semaine, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'au cours des années 2004 et 2007, couvertes par les impositions dont il demande le rétablissement, le GIE aurait mis les équipements de scanographie et d'imagerie susmentionnés à la disposition d'autres personnes que le centre hospitalier de Beauvais et les médecins radiologues membres de la SCM société de scanographie du Beauvaisis ; qu'ainsi, et alors même que le GIE est titulaire des autorisations d'exploitation de ces matériels, qu'il perçoit des forfaits techniques propres à leur utilisation et distincts des honoraires perçus par les praticiens radiologues et qu'il réalise des bénéfices, il ne peut être regardé, s'agissant de ces deux années, comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle lui étant propre ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la nature de l'activité du centre hospitalier de Beauvais, d'ailleurs exonéré de la taxe professionnelle par l'article 1449 du code général des impôts, et à la circonstance que les équipements de scanographie et d'imagerie dont s'agit ne peuvent être utilisés que sur prescription des membres de la société de scanographie du Beauvaisis ou des praticiens du centre hospitalier de Beauvais, lesquels praticiens sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins, le centre hospitalier de Beauvais doit être regardé comme membre de la profession libérale de médecin, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1476 de ce code ; qu'il en résulte que la taxe professionnelle en litige devait être établie seulement au nom de chacun des membres de la SCM société de scanographie de Beauvais, sur la base de la fraction des éléments d'imposition correspondant successivement aux droits de cette société civile dans le GIE et aux droits de chacun de ces praticiens libéraux dans ladite société civile ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des suppléments de taxe professionnelle dont il demande le rétablissement ainsi que mis à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que le GIE Groupe d'imagerie médicale du Beauvaisis demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au groupement d'intérêt économique Groupe d'imagerie médicale du Beauvaisis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et au groupement d'intérêt économique Groupe d'imagerie médicale du Beauvaisis.
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N°10DA01105 2