Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 mars 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 mars 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0706753 en date du 6 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Omer à lui verser une somme de 31 846 euros en réparation d'un préjudice subi sur ses droits à pension de retraite complémentaire ;
2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Omer à lui verser une somme de 31 846 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable, ces intérêts devant être capitalisés chaque année ;
3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Omer à lui payer la somme de 2 152,80 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et ses annexes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les observations de Me Leurs, pour la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors qu'il ne vise pas l'ensemble des pièces du dossier n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors qu'il ne désigne pas les pièces dont le visa manquerait éventuellement ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le Tribunal administratif de Lille a négligé, en méconnaissance de l'office du juge, de demander par un supplément d'instruction, la communication de l'accord national de la Caisse nationale de retraite des chambres consulaires (CNRCC) de l'application duquel le requérant se prévalait, pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que le requérant pouvait se prévaloir d'un droit à l'attribution de points gratuits en vertu de cet accord, alors qu'il considérait dans le même temps que la seule pièce produite au dossier à cette fin, à savoir un courrier de l'Union de prévoyance des salariés adressé à M. A, ne pouvait y suppléer ; que cependant, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a nécessairement tenu compte du contenu dudit accord national pour fonder sa solution, les termes de celui-ci apparaissant dans d'autres pièces du dossier ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'en demander la communication pour écarter le moyen dont s'agit ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 susvisée : La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ; qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe à l'article 52 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie portant règlement de prévoyance sociale et de retraite adopté par la commission paritaire nationale du 17 décembre 2001 : Conformément à l'article 52 du statut national du personnel des compagnies consulaires, le régime national de prévoyance sociale et de retraite du personnel des compagnies consulaires bénéficiant dudit statut a pour but de procurer à ses participants : A - Le bénéfice d'une pension de retraite composée : 1° d'une retraite constituée suivant les principes d'un régime souscrit auprès de l'Union de Prévoyance des salariés (UPS), institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 732-1 du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et agréée par arrêté ministériel du 2 mai 1951, ceci aux taux contractuels de 7 % à compter du 1er janvier 1992 et de 8 % à compter du 1er janvier 1994. Depuis l'instauration du régime unique ARRCO auquel participe l'UPS, l'adhésion des compagnies consulaires se fait, le cas échéant, auprès d'une autre institution, lorsque la réglementation de l'ARRCO l'impose. A partir du 1er janvier 2002, l'institution UPS prend le nom d'Union de Retraite des salariés (URS) (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Omer, aux droits de laquelle s'est substituée la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille dans la présente instance, a souscrit en 1956 au régime obligatoire de retraite de l'UPS, au taux de 5 % sur l'assiette de cotisation, dont un tiers était à la charge du salarié ; qu'elle a parallèlement souscrit, dès 1954, au régime facultatif de prévoyance retraite de la CIRRIC (Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition pour l'industrie et le commerce), au taux de 8 % sur la même assiette de cotisation, dont la moitié était à la charge du salarié ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'annexe à l'article 52 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, le taux de sa cotisation à l'UPS a été porté à 7 % au 1er janvier 1992, puis à 8 % au 1er janvier 1994 ; que toutefois, le taux global de cotisation à ces régimes ayant dépassé, du fait de ces augmentations, la limite de taux définie par la réglementation de l'ARRCO (Association des régimes de retraite complémentaire), organisme de tutelle de l'UPS et de la CIRRIC, la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Omer a décidé, en 1995, de remettre en cause, à compter du 1er janvier 1992, l'augmentation du taux de cotisation à l'UPS, de ramener celui-ci à son taux initial de 5 % pour ne pas dépasser le taux limite global de 13 % imposé par l'ARRCO, tout en maintenant à 8 % le taux de cotisation à la CIRRIC, et de rembourser aux agents le trop-versé de cotisations à l'UPS ;
En ce qui concerne le montant du préjudice et sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de la responsabilité :
Considérant que M. A demande l'indemnisation du préjudice né de la décision, selon lui fautive, de la chambre de commerce et d'industrie, lié à la perte de 1 881 points ARRCO qui lui auraient été attribués gratuitement, à défaut de cette décision, pour le calcul de son droit à pension ; qu'en fonction de la valeur du point ARRCO au 1er avril 2006 et à raison d'une espérance de vie de quinze années à compter de son départ en retraite, il évalue ce préjudice à la somme de 31 846 euros ;
Considérant toutefois que l'évaluation du préjudice qui est en lien avec la faute alléguée de la chambre de commerce et d'industrie, consistant à ne pas avoir appliqué le régime légal de prévoyance retraite pour ses agents, ne saurait se limiter à prendre en compte l'impact de la baisse de cotisation à l'UPS, dès lors que cette diminution a été compensée par le maintien du taux maximum de 13 % autorisé par la réglementation ARRCO, comprenant une cotisation au taux de 8 % prévu par le contrat CIRRIC, dont le régime était facultatif ; que cette évaluation doit, par suite, tenir compte de l'avantage corrélativement accordé à l'agent du fait du maintien du surplus de cotisation à la CIRRIC que la décision de la Chambre a impliqué ; qu'il résulte, de ce point de vue, des éléments présentés par la chambre de commerce et d'industrie au dossier et qui ne sont pas contestés, que le différentiel de points entre d'une part, les droits acquis auprès des deux caisses par M. A, entre 1992 et 1998, du fait de la décision en litige et d'autre part, les droits qu'il aurait acquis en application de la réglementation, est légèrement en faveur du requérant ; que s'il y avait lieu de tenir compte également de la perte corrélative des 1 881 points gratuits attribués par l'UPS dont M. A aurait, selon les termes d'un courrier produit au dossier que lui a adressé cet organisme, perdu le bénéfice, il y aurait lieu, aussi, de tenir compte de ce qu'une application correcte de la règlementation était susceptible d'entraîner une démission du contrat CIRRIC qui aurait remis en cause, à titre rétroactif, l'attribution d'une part substantielle des points acquis depuis 1973 auprès de cet organisme par M. A ; que le requérant n'est, par ailleurs, pas fondé à soutenir que son préjudice doit être également évalué à raison de ce que la part contributive du salarié dans la cotisation CIRRIC était plus élevée que dans la cotisation UPS, dès lors qu'il ne demande réparation, depuis l'origine, que d'une perte de droit à pension de retraite et non de revenus au cours de son activité ; que dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il a subi un préjudice en conséquence de la décision en litige de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Omer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait droit à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille fondée sur les mêmes dispositions en condamnant M. A à lui verser, à ce titre, une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille.
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N°10DA00314