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17/01/2012 | FRANCE | N°10DA00400

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2012, 10DA00400


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Henry A, demeurant ..., par la SCP Garraud et Ogel, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802742 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 15 janvier 2008 par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe a procédé à son licenciement, à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de le réintégrer dans so

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Henry A, demeurant ..., par la SCP Garraud et Ogel, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802742 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 15 janvier 2008 par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe a procédé à son licenciement, à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de le réintégrer dans son ancienne situation et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 15 000 euros et, subsidiairement, de la condamner à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 janvier 2008 prononçant son licenciement, d'ordonner sa réintégration et de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe à lui payer une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et, subsidiairement, de la condamner à lui payer une somme de 472 338,56 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Garraud, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A, recruté et titularisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, à compter du 1er février 2007, en qualité de directeur technique et des moyens généraux, a été licencié, par une décision en date du 15 janvier 2008, en raison de la suppression de son emploi décidée par une délibération de l'assemblée générale du 12 novembre 2007 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 4 février 2010, rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement et à la condamnation de son ancien employeur à l'indemniser des préjudices qu'elle lui a occasionnés ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 janvier 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie susvisé : La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) ; qu'aux termes de l'article 35-1 du même statut : Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail, une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment, les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement, la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus, le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées, les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi, telles que bilan de compétences ou financement de formations. Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la Commission Paritaire Locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi. / La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe a remis aux membres de la commission paritaire locale, qui s'est réunie le 5 décembre 2007, une note de deux pages dans laquelle figuraient l'information sur les raisons économiques, financières et techniques qui conduisent à la suppression de l'emploi de directeur technique et des moyens généraux, une information sur les moyens examinés pour éviter les suppressions d'emplois, la liste des emplois qui ont dû être supprimés et les critères retenus, le coût et les modalités de la mesure de licenciement ainsi que les aides et mesures d'accompagnement envisagées ; qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 35-1 ci-dessus rappelées que le dossier exigé par cet article doive nécessairement comporter des documents distincts pour chacun des éléments d'information requis ; que, par suite, le document remis aux membres de la commission paritaire locale du 5 décembre 2007, comportant l'ensemble des informations requises par l'article 35-1 du statut des agents des chambres de commerce et d'industrie, était de nature à répondre aux exigences dudit article ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure de consultation de la commission paritaire locale au motif que les informations données auraient été erronées et que les mesures de reclassement auraient été insuffisantes ; que, par voie de conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que les informations n'auraient été données que lors de la réunion du 7 janvier 2008 et que, par suite, le calendrier prévu par ledit article 35-1 n'aurait pas été respecté ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission paritaire locale ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si en vertu des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis à ce statut ne peut légalement être prononcé qu'après examen des possibilités de reclassement de cet agent, il ressort des pièces du dossier que la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe n'était pas en mesure de proposer un autre poste à M. A, en l'état des postes disponibles compte tenu de la réduction de ses attributions faisant suite à la perte de l'activité portuaire, de la taille de la structure et du niveau hiérarchique du poste occupé par l'intéressé ; que les postes qui ont donné lieu à des recrutements, qui se situaient au niveau de l'indice 300 alors que M. A était rémunéré sur la base d'un indice supérieur à 1 000, étaient sans rapport avec son niveau de qualification ; que, dès lors, le licenciement du requérant a pu légalement être décidé, à la date du 15 janvier 2008, sans qu'un poste de reclassement lui ait été proposé au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe ;

Considérant, en troisième lieu, que les pièces du dossier n'établissent pas que la compagnie consulaire aurait, dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de licenciement pour suppression d'emploi de M. A, procédé à un recrutement sur un poste permanent correspondant à l'emploi supprimé de ce dernier ; que les dispositions susmentionnées de l'article 35-1 du statut interdisant des recrutements sur un poste permanent correspondant à un emploi supprimé n'ont, dès lors, pas été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, que ce même article 35-1 impose à la chambre consulaire de proposer en priorité, aux agents licenciés, les autres emplois mis en recrutement ; qu'il ressort de l'instruction que la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe a procédé à plusieurs recrutements dans la période susmentionnée de dix-huit mois, courant à compter du licenciement de M. A, sans proposer les postes correspondants à ce dernier ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les postes qui ont donné lieu à recrutement correspondaient à des emplois de niveau hiérarchique 300, d'assistant au service commerce ou au service industrie, ou d'agent de service comptable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifiait disposer des compétences requises pour occuper l'un de ces postes, dont le niveau hiérarchique et la qualification étaient très éloignés de ses compétences professionnelles ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif ont été méconnues du fait des recrutements ainsi intervenus ;

Considérant, en cinquième lieu, que la seule circonstance que M. A n'aurait perçu qu'un mois de salaire du fait de son licenciement, alors que le coût de la mesure présenté à la commission paritaire locale s'élevait à quatre mois de salaire, n'établit pas que l'information donnée à la commission était nécessairement erronée, compte tenu du coût d'éventuelles mesures de reclassement ;

Considérant, en dernier lieu, que le licenciement de M. A résulte de la suppression de l'emploi qu'il occupait et qui était le seul de ce type à la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que celle-ci n'aurait pas satisfait à l'obligation de préciser les critères de choix de la personne licenciée en faisant référence au fait que M. A était le seul salarié dont l'emploi était supprimé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 33 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, la suppression d'emploi constitue l'un des motifs de la cessation de fonctions des agents titulaires ; qu'il résulte des termes de la délibération du 12 novembre 2007 que l'assemblée de la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe a décidé de supprimer le poste de directeur technique et des moyens généraux au triple motif tiré, d'une part, de la réduction pour la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe des responsabilités de gestion directe du port de Dieppe, d'autre part, d'une situation financière en tension à la suite d'une augmentation des taux d'intérêts et, enfin, de ce qu'il était possible de redéployer les missions de réalisation, de conception et de direction dudit emploi sur d'autres agents de la chambre ; que, si M. A conteste la réalité des difficultés financières de la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, contrairement aux allégations de M. A, nonobstant la réduction de l'endettement de la chambre de commerce et d'industrie résultant d'un apport en capital de l'Etat, l'augmentation de l'Euribor en 2007 et en 2008, soit postérieurement à son recrutement, entraînait un surcroît de charges financières de 132 000 euros en 2007 et de 66 000 euros en 2008 et, d'autre part, que le coût de l'emploi de directeur de M. A, qui est proche de 100 000 euros par an, est en rapport avec l'incidence de la hausse de ces charges financières ; que, par ailleurs, M. A ne conteste pas les autres motifs de la délibération tirés de la réduction des responsabilités de gestion directe de la chambre de commerce et d'industrie et de ce qu'il était possible de redéployer ses fonctions sur d'autres agents de celle-ci ; qu'il suit de là, que la mesure de licenciement attaquée, prise à la suite de la suppression régulière du poste occupé par le requérant, conforme à l'intérêt du service et qui n'a pas été prise en considération de la personne du requérant, n'est entachée ni d'inexactitude matérielle des faits qui la fondent, ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré des exigences qui émaneraient d'un élu hostile à M. A, n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de M. A, à raison du caractère illégal de son licenciement pour suppression de poste, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement et à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe à l'indemniser de ses préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Henry A et à la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe.

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N°10DA00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00400
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP GARRAUD et OGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;10da00400 ?
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