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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA00594

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA00594


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SERPA, dont le siège social est situé 30 Parc d'Activités de la Forêt, rue Henri Becquerel à Evreux (27000), par la SCP Braut, Antonini, Hanser, société d'avocats ; la SARL SERPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802794 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a ét

é assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2001 ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SERPA, dont le siège social est situé 30 Parc d'Activités de la Forêt, rue Henri Becquerel à Evreux (27000), par la SCP Braut, Antonini, Hanser, société d'avocats ; la SARL SERPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802794 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servent servir de base à l'impôt (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de service. (...) ;

Considérant, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL SERPA, qui exerce une activité d'étude des sols, d'interventions pédologiques et de création de filières d'assainissement, a fait l'objet, l'administration fiscale a réintégré dans ses produits imposables de l'exercice 2001 un montant de 601 609 francs (91 715 euros) correspondant à la différence entre les sommes facturées au cours de cet exercice et les recettes inscrites en comptabilité ; que si, d'une part, la société vérifiée admet qu'en principe, l'émission des factures au cours de l'exercice 2001 présume de ce que les montants qu'elles mentionnent correspondent aux prix de prestations achevées devant être rattachées au même exercice, elle soutient toutefois qu'une somme de 8 349,70 euros doit en être soustraite dans la mesure où, bien qu'encaissée au cours de l'exercice en cause, elle correspondrait en réalité aux prix de prestations de services facturées au titre de l'exercice 2000 ; que, cependant, la SARL SERPA n'établit pas que cette somme de 8 349,70 euros a été comptabilisée au titre de l'exercice 2000 ; qu'elle n'apporte pas davantage de précision sur la ou les factures concernées par l'erreur de rattachement alléguée, alors pourtant qu'elle ne conteste pas avoir eu communication, avec la proposition de rectification, de la liste détaillée des factures retenues pour évaluer les recettes omises en comptabilité ; que, d'autre part, le solde du compte client de la SARL SERPA, à la clôture de l'exercice 2001, n'a pas été corrigé par le vérificateur qui s'est borné à ajouter aux produits les montants facturés au cours de cet exercice mais non inscrits en comptabilité ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la somme de 6 957,60 euros, figurant à son compte client à la clôture de l'exercice 2001, doit venir en déduction des produits rehaussés en se bornant à soutenir que la méthode de reconstitution suivie par l'administration implique cette rectification en sa faveur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SERPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SERPA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SERPA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00594
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BRAUT-ANTONINI-HOURDIN-HANSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da00594 ?
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