Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 janvier 2011 et confirmée par la production de l'original le 18 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE D'ARLEUX, représentée par son maire en exercice, par le Cabinet Octant Avocats ; la COMMUNE D'ARLEUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801159 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE D'ARLEUX du 27 août 2007 refusant de délivrer à la société Valency un permis de construire pour l'édification de cinquante maisons d'habitation ainsi que la décision du 21 décembre 2007 rejetant le recours gracieux présenté par la société Valency ;
2°) de condamner la société Valency à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et notamment son article 26 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcilly, avocat, pour la COMMUNE D'ARLEUX ;
Considérant que la COMMUNE D'ARLEUX relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 août 2007 de son maire refusant de délivrer à la société Valency un permis de construire pour l'édification de cinquante maisons d'habitation, ensemble la décision du 21 décembre 2007 rejetant le recours gracieux de cette société ;
Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le pétitionnaire n'est ni le propriétaire du terrain pour lequel est sollicité un permis de construire, ni son mandataire, il doit joindre au dossier de sa demande un titre l'habilitant à construire sur ce terrain ; qu'il peut régulariser sa demande par la production d'un tel titre jusqu'à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur la demande ; qu'en l'absence de ce titre à cette date, l'autorité administrative est tenue, lorsqu'elle est informée de ce que le pétitionnaire n'est pas le propriétaire du terrain ou son mandataire, de rejeter la demande de permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Valency a joint à sa demande de permis de construire du 23 février 2007 un compromis de vente conclu avec M. Lucien A, le 2 février 2005, portant sur les deux parcelles servant d'assiette au permis de construire en litige, sous les réserves que la société s'engage à remplir les conditions posées aux articles 6 et 8 de cet acte ; que, par un jugement du 4 février 2010, le Tribunal de grande instance de Douai a jugé que la société Valency ne l'ayant pas réitéré au plus tard avant le 22 mai 2007 comme le stipulait cet article 8, ce compromis de vente était devenu caduc à compter de cette date ; que, par suite, à la date à laquelle le maire de la COMMUNE D'ARLEUX s'est prononcé sur sa demande de permis de construire, la société Valency ne pouvait être regardée comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire ; que, dès lors, le maire de la commune était tenu de rejeter la demande de permis présentée par la société Valency ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ARLEUX est fondée à soutenir, eu égard à ce motif dont elle demande la substitution à ceux retenus initialement, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire du 27 août 2007 refusant de délivrer à la société Valency un permis de construire pour l'édification de cinquante maisons d'habitation ainsi que la décision du 21 décembre 2007 rejetant le recours gracieux présenté par la société Valency ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Valency devant le Tribunal administratif de Lille et en appel ;
Considérant que le maire de la COMMUNE D'ARLEUX étant tenu, ainsi qu'il vient d'être dit, de rejeter la demande de permis de construire présentée par la société Valency, cette dernière n'est pas fondée, quels que soient les motifs de cet arrêté, à soutenir que le refus opposé à sa demande de permis de construire par l'arrêté du 27 août 2007 est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Valency le versement à la COMMUNE D'ARLEUX d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ARLEUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au même titre par la société Valency ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 4 novembre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Valency devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La société Valency versera une somme de 1 500 euros à la COMMUNE D'ARLEUX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Valency tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARLEUX et à la société Valency.
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N°11DA00058