Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Emmanuel A, demeurant ..., par Me Trouiller ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802961-0900436 du 25 mars 2010 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que, par ce jugement, le Tribunal n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL Paulou, exploitant un restaurant à Amiens, a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; qu'interrogée par l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts sur l'identité des bénéficiaires des distributions correspondant auxdits redressements, la société a désigné M. A, son gérant et associé unique ; que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, assujetti M. et Mme A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant des revenus réputés distribués au nom de M. A ; que les requérants font appel du jugement du 25 mars 2010 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que, par ce jugement, le Tribunal n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en se bornant, pour statuer sur les demandes de M. et Mme A tendant à la décharge des impositions par eux contestées, à se référer au jugement que, le même jour, il rendait sur le litige relatif aux impositions mises à la charge de la SARL Paulou, le tribunal administratif n'a pas régulièrement motivé le jugement attaqué ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer sur les demandes présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande, l'administration fiscale a, par une décision du directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme en date du 9 septembre 2011, accordé à M. et Mme A le dégrèvement, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur le revenu et des rappels de contributions sociales auxquels ceux-ci ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, à concurrence des sommes totales respectives de 10 412 et de 2 707 euros ; que les conclusions de la demande relatives à ces impositions supplémentaires sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A se sont abstenus de répondre à la proposition de rectification du 2 octobre 2007 ; que par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il leur appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impôt auxquels ils ont été assujettis ;
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la SARL Paulou :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Paulou procédait à un enregistrement global de ses recettes en fin de journée sans être en mesure, en l'absence des rouleaux de caisse et de tout justificatif d'enregistrement chronologique de ses ventes, et par la seule production de tickets Z journaliers et mensuels dont la fiabilité n'est pas assurée, de justifier précisément et de manière exhaustive de la consistance desdites recettes ; que, par suite, la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société selon la méthode dite des liquides ; que les requérants reprochent au vérificateur de n'avoir pas déduit, des achats de boissons de chaque exercice, à partir desquels il a reconstitué le chiffre d'affaires des liquides, les stocks de fin d'année, et d'avoir rejeté lesdits stocks, sur le fondement d'un échantillon de dix références qui présentait certes quelques résultats anormaux mais qui était selon eux insuffisamment représentatif ; qu'ils ne sont toutefois pas fondés à soutenir que l'échantillon examiné par l'administration, qui comporte dix produits alcoolisés de consommation courante, ne représente pas un échantillon significatif de l'ensemble des produits proposés dans le cadre de l'activité de bar-restauration ; que l'administration était, par suite, fondée, compte tenu du caractère non probant de l'état des stocks mis en évidence par l'examen dudit échantillon, à établir le chiffre d'affaires en retenant les achats de produits de chaque exercice, sans déduire de ceux-ci les stocks de fin d'année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impôt auxquels ils ont été assujettis ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à demander la décharge des impositions contestées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en se bornant, pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi, à invoquer l'importance des droits éludés par rapport aux droits dus, l'administration fiscale ne peut être regardée comme établissant la volonté délibérée des requérants d'éluder l'impôt ; que ceux-ci sont, par suite, fondés à demander la décharge desdites pénalités ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0802961-0900436 du 25 mars 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence de 2 647 euros en droits et de 1 400 euros de pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, de 2 261 euros en droits et de 1 040 euros de pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, de 2 170 euros en droits et de 884 euros de pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, de 605 euros en droits et de 320 euros de pénalités en ce qui concerne les contributions sociales au titre de l'année 2004, de 519 euros en droits et de 422 euros de pénalités en ce qui concerne les contributions sociales au titre de l'année 2005, et de 596 euros en droits et de 245 euros de pénalités en ce qui concerne les contributions sociales au titre de l'année 2006.
Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions restées à leur charge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d'appel de M. et Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Emmanuel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°10DA00844