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15/12/2011 | FRANCE | N°10DA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 15 décembre 2011, 10DA01685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 décembre 2010, présentée pour Mme Gillonne A, demeurant ..., par Me Capitaine ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002124 du 29 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet de la Somme et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme ont mis fin à ses fonctions de médecin-capitaine des sa

peurs-pompiers de la Somme à compter du 11 février 2010 ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 décembre 2010, présentée pour Mme Gillonne A, demeurant ..., par Me Capitaine ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002124 du 29 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet de la Somme et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme ont mis fin à ses fonctions de médecin-capitaine des sapeurs-pompiers de la Somme à compter du 11 février 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Godard, pour Mme A ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement des dispositions précitées, rejeté la demande de Mme A au motif que cette demande ne contenait que des moyens qui n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que Mme A s'est bornée à soutenir, à l'appui de sa demande de première instance, que l'arrêté contesté (était) - un manquement au droit des femmes et à la parité, - un manquement au droit du travail, - un non-respect de la déontologie médicale ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que Mme A, en dénonçant des manquements au droit des femmes et à la parité, au droit du travail et à la déontologie médicale, sans autre précision, doit être regardée comme n'ayant, en première instance, présenté aucun moyen de légalité externe contre l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sans qu'elle ait été mise en mesure de faire valoir ses explications, qu'il n'est pas motivé, que le conseil de discipline n'a pas été saisi, qu'elle n'a reçu aucune convocation devant un médecin avant de recevoir sa notification, et que la décision attaquée n'a pas été précédée de la notification préalable de son inaptitude, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires (...) ; qu'aux termes de l'article 44 dudit décret : L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 (...) ; que selon l'article 39 du même décret : L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article 8 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum (...) ;

Considérant, d'une part, que Mme A soutient qu'elle a fait l'objet d'une sanction qui n'est pas prévue ; que, toutefois, selon les termes de la décision critiquée, celle-ci a été prise au visa des articles 6 et 44 du décret du 10 décembre 1999 et au motif que Mme A ne remplit plus les conditions d'aptitude médicale nécessaires à l'exercice des fonctions de sapeurs-pompiers volontaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision aurait été prise pour des motifs disciplinaires et non en raison d'une inaptitude physique et médicale que Mme A ne conteste d'ailleurs pas ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de légalité des sanctions est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions précitées que la suspension prévue par l'article 39 du décret du 10 décembre 1999 soit un préalable obligatoire à une résiliation d'office prononcée en application de son article 44 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été précédée de la mise en oeuvre des dispositions de cet article 39 doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme en date du 15 juin 2010 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gillonne A, au service départemental d'incendie et de secours de la Somme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°10DA01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA01685
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CAPITAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;10da01685 ?
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