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15/12/2011 | FRANCE | N°10DA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 décembre 2011, 10DA01042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 août 2010 et régularisée le 27 septembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Califano ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704268 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale, ensemble la décision du 2 mai 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion s

ociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 août 2010 et régularisée le 27 septembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Califano ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704268 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale, ensemble la décision du 2 mai 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler lesdites décisions du 2 novembre 2006 et 2 mai 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine , premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Massengo-Lacave, pour la société Eurovia STR SAS ;

Considérant que, le 10 octobre 2006, la société Eurovia STR SAS a sollicité auprès de l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier M. A, employé en qualité de maçon et, alors, investi du mandat de délégué syndical ; que, par une décision du 2 novembre 2006, l'inspecteur du travail a accordé ladite autorisation ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé le 2 mai 2007 cette décision ; que M. A relève appel du jugement du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision du 2 novembre 2006 de l'inspecteur du travail, ensemble celle du ministre du 2 mai 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 25 septembre 2006, M. A a été convoqué par son employeur à un nouvel entretien préalable, qui s'est tenu le 3 octobre 2006 ; que, d'autre part, à la date du 25 septembre 2006, M. A, dont le mandat de membre du comité d'entreprise avait pris fin le 10 mars 2006, ne bénéficiait plus depuis le 10 septembre 2006 de la protection prévue pendant six mois à l'article L. 436-1 du code du travail, reprise, depuis le 1er mai 2008, à L. 2411-8 du même code ; que par suite, l'employeur n'était pas tenu de consulter le comité d'entreprise, M. A n'ayant alors plus que la qualité de délégué syndical ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du travail était irrégulière ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 122-32-1 du code du travail alors applicable : Le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du même code : Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. / (...) / Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A faisait l'objet d'une suspension de son contrat de travail à la suite d'un arrêt de travail provoqué par une maladie ou un accident ; que M. A soutient qu'il avait informé son employeur par lettre du 2 octobre 2006 du recours qu'il avait formé devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, laquelle avait refusé le 13 septembre précédent de prendre en charge sa surdité au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; que toutefois, et en tout état de cause, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'une mesure de licenciement fût prononcée à l'encontre de M. A dès lors que ce dernier, ainsi qu'il a été dit, ne se trouvait pas en période de suspension de son contrat de travail ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur de M. A ait invité ce dernier à se rendre à une visite médicale qualifiée de reprise qui aurait été inutile dans le seul but de le priver des garanties offertes par les dispositions précitées du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, à la société Eurovia STR SAS et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01042
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH TILLIE CALIFANO DUCROCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;10da01042 ?
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