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15/12/2011 | FRANCE | N°10DA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 décembre 2011, 10DA00706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2010, présentée pour le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE 2H ENERGY, représenté par M. Denis A, dont le siège est parc d'activités des Hautes Falaises à Saint-Léonard (76400), par la SCP Teissonnière et Associés ; le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE 2H ENERGY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801110 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendan

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2010, présentée pour le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE 2H ENERGY, représenté par M. Denis A, dont le siège est parc d'activités des Hautes Falaises à Saint-Léonard (76400), par la SCP Teissonnière et Associés ; le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE 2H ENERGY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801110 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a refusé d'inscrire l'établissement 2H ENERGY sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'ordonner au ministre d'inscrire l'établissement 2H ENERGY sur la liste des établissements ayant une activité de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SOCIETE 2H ENERGY a demandé, le 19 février 2007, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, l'inscription de ladite société sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que par deux décisions distinctes du 28 janvier 2008, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté, d'une part, la demande au titre des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage et d'autre part celle au titre des établissements de construction et de réparation navales ; que le CHSCT DE LA SOCIETE 2H ENERGY relève appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, laquelle tendait uniquement à l'annulation de la décision refusant l'inscription de la société 2H ENERGY sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (...) ;

Considérant que la société 2H ENERGY a pour activité principale la fabrication de groupes électrogènes et de tableaux électriques ; qu'eu égard à cette activité, ladite société ne peut être regardée comme appartenant au secteur de la construction et de la réparation navales ; que le CHSCT de la société soutient que celle-ci a procédé à l'installation de tableaux électriques dans les salles de machines de navires militaire ou civils ; que toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces travaux pouvaient entraîner, par leur fréquence, pour un nombre significatif de ses salariés, une manipulation de matériaux de calorifugeage ou de produits à base d'amiante, ni qu'ils représentaient une part notable de son activité susceptible de la faire regarder comme un établissement de construction et de réparation navales au sens des dispositions susvisées du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'il en résulte que, par la décision attaquée du 28 janvier 2008, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité n'a pas méconnu la loi précitée en rejetant la demande du CHSCT 2H ENERGY tendant à l'inscription de cet établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHSCT DE LA SOCIETE 2H ENERGY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de procéder à l'inscription de l'établissement susmentionné sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande à ce titre le CHSCT DE LA SOCIETE 2H ENERGY ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE 2H ENERGY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE 2H ENERGY et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00706
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-03 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;10da00706 ?
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