Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 janvier 2011, confirmée par la production de l'original le 1er février 2011, présentée pour la COMMUNE DE DAOURS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lebegue Pauwels Derbise ; la COMMUNE DE DAOURS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802430 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser, d'une part, une somme de 12 000 euros à M. et Mme A au titre du préjudice subi du fait des nuisances sonores causées par l'exploitation de la salle polyvalente communale, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M et Mme A en première instance et à titre subsidiaire de réduire substantiellement le chiffrage des préjudices allégués et de désigner un expert pour procéder à une étude d'impact acoustique ;
3°) de mettre à la charge de M et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2212-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;
Considérant que la COMMUNE DE DAOURS relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens qui l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des nuisances sonores causées par l'exploitation de la salle polyvalente communale, située à proximité de leur maison d'habitation ; que par la voie de l'appel incident, M. et Mme A demandent que le montant de leur indemnisation soit porté à la somme de 25 000 euros ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) ;
Considérant que la COMMUNE DE DAOURS soutient, en cause d'appel, que le maire a mis en oeuvre les pouvoirs qui lui appartiennent en modifiant le règlement de location de la salle, en limitant son accès aux seuls habitants de la commune, en faisant installer un limiteur de sons puis un régulateur automatique supplémentaire, en prescrivant l'installation de panneaux indicateurs de parking, en faisant procéder à une étude d'impact acoustique de la salle ; que la commune précise en outre, que le conseil municipal, par délibération du 20 décembre 2007, a approuvé le projet de réhabilitation de la salle polyvalente afin de la rendre conforme aux normes actuelles ; que cependant, il est constant, d'une part, que la réglementation de la location de la salle ne comporte aucune mesure d'interdiction limitant à des horaires précis son utilisation, d'autre part, qu'aucun moyen en personnel n'a été mis en place pour s'assurer des bonnes conditions d'utilisation de la salle polyvalente ; qu'en outre, le limiteur de sons, dont l'efficacité était subordonnée à un aménagement et une réhabilitation de la salle qui ne sont intervenus qu'en 2008, a connu de nombreux dysfonctionnements et a pu être facilement mis hors d'usage ; qu'ainsi, les mesures prises par le maire n'ont pas été de nature depuis l'année 2004 à assurer la tranquillité du voisinage de la salle communale ; que, par suite, et alors même que les époux A seraient les seuls à se plaindre des nuisances sonores en cause, le maire de la COMMUNE DE DAOURS a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur le préjudice :
Considérant que la circonstance que M. et Mme A ont installé leur habitation en 1987 près de la salle communale qui était construite depuis dix ans ne peut les faire regarder comme ayant délibérément accepté de s'exposer aux nuisances sonores de son utilisation alors surtout que celle-ci s'est intensifiée ; que compte tenu de la fréquence et de la persistance depuis 2004 des nuisances sonores, excessives et se prolongeant tard dans la nuit, résultant de cette utilisation, le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par les intéressés en leur allouant la somme de 12 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la COMMUNE DE DAOURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. et Mme A une indemnité de 12 000 euros ; que les conclusions du recours incident de M. et Mme A tendant à obtenir une indemnisation plus élevée doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la COMMUNE DE DAOURS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE DAOURS une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme A ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DAOURS et l'appel incident de M.et Mme A sont rejetés.
Article 2 : La COMMUNE DE DAOURS versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DAOURS et à M. et Mme Pascal A.
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N° 11DA00148